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Sur le premier moyen :
Vu l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article L. 322-1 du Code de l'urbanisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 1994), que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ... a, le 3 septembre 1987, décidé d'adhérer, pour ses parties communes, à l'association foncière urbaine libre pour la réhabilitation des vieux quartiers de Lyon (l'AFUL) ; que l'AFUL a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement de sa quote-part du coût des travaux effectués dans l'immeuble ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit jugé que l'AFUL n'avait pas d'existence juridique légale, faute d'accord unanime des copropriétaires associés à sa constitution, l'arrêt retient que l'acte de constitution du 5 août 1987, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires, l'arrêté préfectoral d'autorisation de travaux et le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes de l'AFUL établissent que les prescriptions légales et réglementaires ont été observées ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accord unanime des associés avait été obtenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
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