Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-40.159
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-40.159
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont annexés au présent arrêt :
Attendu qu'employés par la société des Transports Liabeuf et Sapin en qualité de chauffeurs-routiers, MM. X..., Y... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et des indemnités de congés payés afférents et pour repos compensateurs non pris ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 2002) de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, et des indemnités afférentes ;
Mais attendu que sous couvert de défaut de base légale les moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation portée sur les éléments de preuve fournis par les parties et ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transport Liabeuf et Sapin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
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