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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Alain Z..., demeurant ... (4ème),
2°) M. André A..., demeurant domaine de la Tuilerie à Dammartin-en-Goele (Seine-et-Marne),
3°) la société à responsabilité limitée Square, dont le siège et ... (12ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de :
1°) M. André Y..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SCI Maya, demeurant ... (12ème),
2°) M. E..., demeurant ... (1er),
3°) Mme Edith C...
F..., née B..., demeurant ... (Yvelines),
4°) Mme Florida B..., née X..., demeurant ... (8ème),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. Z... et A... et de la SARL Square, de Me Vuitton, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les personnes substituées dans le bénéfice de la promesse de vente n'établissaient pas avoir levé l'option avant le 24 mai 1988 à 18 heures, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la promesse et n'a tranché aucune contestation sérieuse, a, par ces seuls motifs, et sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers MM. Y..., E... et Mmes D... et B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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