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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-43.621

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-43.621

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section indutrie), au profit : 1°/ de M. Christian X..., demeurant ..., 2°/ de M. Dominique Z..., ès qualités de mandataire judiciaire, demeurant ... 3°/ de l'ASSEDIC-AGS des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi, formé par déclaration non signée parvenue au secrétariat-greffe de la juridiction dont émane la décision attaquée, ne permet pas à la Cour de Cassation d'apprécier la validité de cette déclaration au regard des dispositions de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-22 | Jurisprudence Berlioz