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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 93-42.241

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-42.241

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 février 1993), Mme Y..., engagée le 18 février 1991 en qualité d'hôtesse à temps partiel par Mme X..., ne s'étant pas présentée à son travail le 25 juin 1991, l'employeur lui a notifié, le 28 juin suivant, qu'elle la considérait comme démissionnaire; que, le 13 septembre 1991, la salariée a fait connaître à son employeur son état de grossesse antérieur au 25 juin 1991;. Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande principale en annulation du licenciement et d'avoir rejeté ses demandes en paiement de salaires durant la période légale de protection attachée à l'état de grossesse et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le délai préfix prévu ne peut courir lorsque la procédure est irrégulière et que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater le licenciement et prétendre qu'un accord sur la rupture serait intervenu, alors, de plus, que le solde de tout compte avait été dénoncé dans les délais et le conseil de prud'hommes saisi de la demande en annulation; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la rupture du contrat de travail avait été effective le 3 juillet 1991, le délai préfix de 15 jours prévu à l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail, qui avait commencé à courir à cette date, même si un désaccord devait se manifester ultérieurement sur la qualification de cette rupture, était expiré à la date à laquelle la salariée a fait connaître à l'employeur son état de grossesse; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande présentée à titre subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, alors que l'état de maladie était incontesté et démontré par le certificat médical, juger légitime le licenciement intervenu, au motif que la salariée avait sciemment provoqué une gêne importante dont les répercussions furent perceptibles sur le chiffre d'affaires, alors, surtout, que la rupture à l'initiative de l'employeur était intervenue trois jours après l'arrêt maladie et n'était motivée que par la non-réception du certificat dans les 48 heures; qu'enfin, la cour d'appel, de façon également contradictoire, condamnait la salariée, jugée licenciée irrégulièrement, au paiement d'une somme de 1 500 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour légèreté; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'absence de la salariée d'une durée indéterminée ne pouvait que gravement perturber la bonne marche du service, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; Attendu, ensuite, que les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir discrétionnaire en mettant à la charge de la salariée une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne saurait être accueilli en sa seconde; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz