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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 593 et 801 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 183, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile lui sont notifiées, dans les délais les plus brefs, soit verbalement, soit avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, et que, dans tous les cas, une copie de l'acte lui est remise ; que l'alinéa 6 du même texte édicte que mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence ainsi que des formes utilisées ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté, le 3 juillet 1995, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 19 juin 1995 par le juge d'instruction, la chambre d'accusation se borne à énoncer que la notification de cette décision " a été réalisée par l'expédition des lettres recommandées auxquelles étaient jointes les copies de l'ordonnance, que cette date est indiquée sous les mentions relatives à l'exécution de cette diligence portée sur l'ordonnance elle-même par le greffier et qu'ainsi l'appel de la partie civile formé par déclaration au greffe du tribunal le 3 juillet 1995, soit 3 jours après l'expiration du délai, est irrecevable comme tardif " ;
Mais attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que les mentions, auxquelles se réfère l'arrêt attaqué, sont dépourvues de toute valeur probatoire, en l'absence de la signature du greffier ; qu'ainsi, à défaut de notification régulière de l'ordonnance, le délai d'appel n'ayant pu commencer à courir, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; que la cassation dès lors est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en date du 3 octobre 1995 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée.
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