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Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-22.734

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.734

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10180 F Pourvoi n° D 19-22.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021 Mme S... I..., épouse E... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.734 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Y... E... , domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme I..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. E... , après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme I... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 280.000 euros la somme que monsieur E... a été condamné à verser à madame S... I... à titre de prestation compensatoire en capital ; Aux motifs qu'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation forfaitaire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge prend notamment en compte la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son époux au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; en l'espèce, le mariage a duré près de 28 ans dont 20 ans de vie commune ; Mme I... est âgée de 62 ans ; elle a exercé la profession de cadre infirmier des hôpitaux ; elle a renoncé à sa carrière hospitalière pour suivre son époux d'abord à Naples où elle a travaillé au sein de la clinique familiale jusqu'en 2004 puis à leur retour en France et jusqu'en 2010, à titre bénévole pour le compte de son mari dans le cadre de son exercice libéral ; elle a travaillé après la séparation en intérim et a déclaré en 2018: 26.579 euros de salaires et 24.669 euros d'indemnités Pôle emploi ; elle disposera à compter du mois de novembre 2019 d'une retraite d'un montant mensuel de 977,99 euros brut comprenant sa retraite de base et la retraite complémentaire ; elle est locataire de son logement ; M. E... est âgé de 55 ans, il exerce la profession de chirurgien viscéral en qualité de salarié depuis 2010 et actuellement à ... ; il a déclaré en 2017 des revenus de 98.310 euros, soit 8.192,50 euros par mois ; en 2018, ses revenus nets imposables étaient de 101.768 euros, soit 8.480,66 euros ; il perçoit également des revenus fonciers qui étaient en 2013 de 5.833 euros provenant de la location des murs de la [...] ; il règle un prêt immobilier de 2.507 euros par mois pour l'acquisition d'une maison à ... ; il existe donc une disparité de revenus entre les époux qui s'est accentuée depuis le jugement de première instance ; concernant leurs patrimoines, il résulte des rapports notariés, des conclusions et pièces les éléments suivants :Les droits résultant de la liquidation du régime matrimonial : les époux ont vendu le 27 septembre 2011 1'appartement dont ils étaient propriétaires indivis à [...] ; le notaire a évalué les droits respectifs des époux à l'issue du partage respectivement à 254.099,63 euros pour Mme I... et à 250.110 euros pour M.E... ; le notaire a fixé à titre provisoire la créance de M. E... au titre des fonds propres ayant servi à cette acquisition indivise à la somme de 45.000 euros calculée sur le profit subsistant, montant que les parties ont contesté dans leurs dires ; M. E... a fait valoir une créance de 345.000 euros que Me C... n'a pas retenue ; en l'état, il convient de retenir l'existence d'une créance en faveur de M. E... de 45.000 euros ; Le patrimoine propre des époux : le patrimoine propre de Mme I... a été évalué par le notaire en 2012 à la somme de 373.951,50 euros constitué de :- en nue-propriété représentant une valeur de 44.800 euros d'un appartement à [...] dont sa mère est usufruitière ; Mme I... indique sans en justifier que ce bien a été vendu sans qu'elle n'en retire aucune somme pour permettre à sa mère de financer sa maison de retraite , - 90 % des parts sociales de la SCI UCAMAD, propriétaire de deux appartements à Paris et à [...] d'une valeur respectivement de 380.000 euros et de 160.000 euros selon l'estimation de Me C... en 2012; les parts sociales ont été évaluées à 321.413,13 euros, compte tenu des emprunts en cours qui s'élevaient en mars 2012 respectivement à 126.434 euros et à 54.439,89 euros; ces emprunts ont été soldés de sorte que la valeur des parts de Mme I... est nécessairement supérieure, sans compter la revalorisation des biens dont aucune valeur actualisée n'est fournie à la cour ; Mme I... indique ne retirer aucun revenu locatif de ces biens actuellement ; - la somme de 7.738,37 euros que Mme I... a reçu de la vente le 27 mai 2011 d'un bien indivis des époux à Cagnes sur Mer détenu via la SCI Damacu, somme qu'elle a utilisée pour le paiement du dépôt de garantie et du premier loyer de son appartement ; le patrimoine propre de M. E... a été évalué par le notaire en 2012 à la somme de 1.549.357,80 euros constitué de : 10 % des parts sociales dc la SCI UCAMAD d'une valeur de 35.712,57 euros, sous réserve de la revalorisation des biens eux-mêmes ; -un bateau acquis 60.000 euros que M. E... a vendu depuis au prix de 28.000 euros; -69.645,33 euros provenant de la vente du bien indivis des époux à Cagnes sur Mer ; -396.000 euros provenant de la vente de ses parts dans la clinique Imma SRL ; - 958.000 euros représentant 1/6 en pleine propriété d'un immeuble sis à [...] (Italie) dont les murs sont loués à une clinique ; cette dernière évaluation a été portée à la somme de 1.032.520 euros dans le rapport remis le 30 juin 2015 par Me F... qui a fourni l'évaluation réalisée par M. T..., architecte à Naples inscrit sur la liste des experts près le tribunal de Naples ; Mme I... soutient que cette évaluation est sous-estimée et ne peut être retenue dans la mesure où les éléments sur lesquels elle repose n'ont pas été confirmés par le notaire, comme l'exigeait la mission confiée à Me F... ; elle estime pour sa part que les droits de M. E... doivent être retenus pour une valeur qui ne peut être inférieure à 1.800.000 euros, compte tenu de la surface du bien et d'un taux de rentabilité de 4 % ; M. E... s'en tient à l'évaluation initiale de Me C... ; Me F... a, ainsi que l'y autorisait l'ordonnance du juge de la mise en état, sollicité un sapiteur architecte et expert judiciaire en Italie, lieu de situation de l'immeuble - qui a proposé une évaluation immobilière selon la méthode de la capitalisation, après avoir recueilli les éléments nécessaires (situation cadastrale de l'immeuble, descriptif des lieux, vérification des droits de M. E... et du contrat de location), évaluation que Me F... a reprise à son compte dans son rapport, après avoir sollicité les observations des parties qui ne lui ont adressé aucun dire ; dans ces conditions, et en l'absence de critique fondée, la cour retiendra la somme de 1.032.520 euros ; par ailleurs, depuis le rapport de Me C..., M. E... a fait l'acquisition d'une villa à [...] au prix de 335.000 euros financé en totalité par un crédit immobilier ; il l'a revendue le 11 juillet 2017 au prix de 285.000 euros ; il a acquis le 29 novembre 2017 une maison à ... au prix de 520.000 euros financé intégralement par un prêt immobilier remboursé par mensualités de 2.507 euros ; M.E... mentionne dans sa déclaration sur l'honneur sous la rubrique capitaux mobiliers, des comptes ouverts auprès du Crédit Agricole, de la Société Générale et de la Banca Fideuram au sujet desquels il ne fournit aucun élément ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme I..., tant en revenus qu'en capital ; au vu de la durée du mariage, du patrimoine de chacun des époux, des droits à retraite très réduits de Mme I..., il y a lieu de lui attribuer une prestation compensatoire en capital de 280.000 euros ; le jugement est infirmé de ce chef ; 1°) Alors que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge doit prendre en considération le patrimoine propre des époux, au jour du prononcé du divorce ; qu'en l'espèce, madame I... faisait valoir que le patrimoine de monsieur E... avait fait l'objet d'un rapport d'expertise de maître C... en 2012 et devait être réévalué à sa valeur réelle, notamment les parts de la [...], sa maison d'[...] et celle de ... (conclusions, p. 35) ; qu'en se fondant, pour limiter le montant de la prestation compensatoire due à madame I... à la somme de 280.000 euros, sur l'évaluation du patrimoine propre de monsieur E... réalisé en 2012 par le notaire (arrêt, p.7, 1er §), la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération le patrimoine de l'époux, au jour où elle statuait, a violé l'article 271 du code civil ; 2°) Alors que, encore, madame I... faisait valoir que, s'agissant de la [...], l'expert avait déclaré dans son rapport que monsieur E... soutenait ne percevoir aucun loyer cependant qu'il avait été établi qu'il percevait une somme de 7.000 euros par mois de loyers non déclarés en France, que maître F... avait été désigné par le conseiller de la mise en état pour évaluer ce bien manifestement sous-évalué par monsieur E... , mais qu'il avait accepté le travail non pas d'un confrère notaire mais d'un sapiteur architecte qui avait copié le travail de son précédent confrère, qu'en conséquence, madame I... avait écrit à maître F... en lui demandant de diligenter tout acte pour faire évaluer la valeur vénale de ce bien, étant démontré que monsieur E... percevait des loyers mensuels de 9.625 euros, soit 115.500 euros par an de revenus pour 1/ 6ème de propriété, que la valeur locative de tout l'immeuble était de 693.000 euros et que si on appliquait une rentabilité moyenne de 4% brute, la valeur de l'immeuble était d'environ de 18 à 20 millions d'euros ; que faute de réponse à ces arguments, madame I... proposait à la cour d'appel une évaluation financière des parts, sur une rentabilité moyenne de 4 à 5%, soit 1.800.000 euros pour le seul bien de Naples ; qu'en se bornant à énoncer, pour estimer que la valeur des droits de monsieur E... sur cet ensemble immobilier à usage de clinique pouvait être évalué à la somme de 1.032.520 euros, que cette évaluation réalisée par monsieur T... et repris à son compte par Maître F... dans son rapport n'avait fait l'objet d'aucun dire des parties, sans tenir compte des observations et critiques que madame I... avait adressées à maître F... et qu'elle avait reprises dans ses conclusions d'appel (p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ; 3°) Alors que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que madame I... faisait valoir que monsieur E... avait hérité récemment de son père d'une importante fortune en Italie et qu'il était taisant sur ce point, ne produisant pas la déclaration de succession ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à établir que le patrimoine déclaré par monsieur E... ne reflétait pas la réalité de sa situation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors que les parties sont tenues de fournir une déclaration sincère et complète certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie qui permet au juge de discerner l'existence possible d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et de la compenser par l'octroi d'une prestation compensatoire ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que monsieur E... a mentionné dans sa déclaration sur l'honneur, sous la rubrique capitaux mobiliers, des comptes ouverts auprès du Crédit Agricole, de la Société Générale et de la Banca Fideuram au sujet desquels il n' a fourni aucun élément ; qu'en se fondant ainsi sur la déclaration sur l'honneur de monsieur E... qui était incomplète et ne reflétait pas sa véritable situation au moment du prononcé du divorce, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération le patrimoine réel de l'époux au jour où elle statuait, a violé l'article 271 du code civil ; 5°) Alors que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge doit rechercher et estimer les charges de chaque époux ; qu'en l'espèce, madame I... faisait état de ce qu'elle était juste propriétaire de 90 % de la SCI Ucamad, laquelle société était propriétaire d'un appartement à [...] et d'un appartement à Paris mais elle indiquait que ces deux appartements étaient grevés d'emprunts et que l'appartement de Paris était sinistré depuis des mois sans pouvoir être loué, de sorte qu'elle assumait seule les charges de cet appartement, sans bénéficier de loyers en contrepartie (conclusions, p. 12) ; qu'en ne procédant à aucune recherche quant aux charges de madame I... pour évaluer ses besoins, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ; 6°) Alors que la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de tous les revenus fonciers perçus au jour du prononcé du divorce ; qu'en se fondant, pour déterminer les ressources de monsieur E... et limiter à la somme de 280.000 euros le capital alloué à madame I... à titre de prestation compensatoire, sur les revenus fonciers de monsieur E... qui étaient en 2013 de 5.833 euros, provenant de la location des murs de la clinique, sans prendre en considération les revenus fonciers de l'époux au jour où elle statuait, quand madame I... soutenait dans ses conclusions que monsieur E... ne déclarait pas ses revenus fonciers perçus au titre de la clinique en Italie et qu'il percevait des loyers qui avoisinaient 7.000 euros par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir uniquement commis le président de la chambre des notaires de Paris avec faculté de délégation en vue des opérations de liquidation et de partage, sans procéder à la désignation d'un juge ; Alors qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge en prononçant le divorce, doit ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, partant, doit désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et un magistrat pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ; qu'en l'espèce, madame I... demandait à la cour d'appel de commettre le président de la chambre des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et un juge pour faire son rapport sur ladite liquidation ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y avait pas lieu en l'état de procéder à la désignation d'un juge, sans expliquer les raisons de ce refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 267 et 267-1 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1364 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'usage du nom marital ; Aux motifs que, sur l'usage du nom marital, madame I... sollicite la confirmation du jugement qui l'a autorisée à conserver l'usage du nom marital, monsieur E... ne s'y étant pas opposé ; cependant, le premier juge n'a pas repris cette autorisation dans le dispositif du jugement et madame I... ne présente pas cette demande dans ses conclusions récapitulatives d'appel ; la cour n'est donc pas saisie d'une demande sur ce point ; Alors que, si la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions dont elle est saisie, il lui incombe de se prononcer sur les demandes examinées par le juge en première instance dès lors qu'il est prétendu, dans le dispositif des conclusions, éclairé par les motifs, à la confirmation du jugement en certains de ses chefs ; que la cour d'appel a affirmé qu'elle n'était pas saisie d'une demande de madame I... sur l'usage du nom marital, pour la circonstance que cette dernière ne présentait pas cette demande d'usage dans ses conclusions récapitulatives d'appel, quand, aux termes du dispositif de ces conclusions, éclairé par ses motifs, madame I... demandait notamment de " confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris " (concl., p. 16, § 4), dont il résultait qu'il y avait lieu de faire droit à sa demande de conservation de l'usage du nom de son mari, en raison de la durée du mariage et de son souhait de porter le même nom que ses enfants, peu important que, par une erreur matérielle qu'il incombait à la cour d'appel de rectifier, le juge de première instance n'eût pas repris dans son dispositif ce qu'il avait expressément jugé dans ses motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, en sa rédaction applicable à l'espèce issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, ensemble l'article 462 du même code.

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