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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section commerce), au profit de la société Axa Conseil, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Axa Conseil a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Axa Conseil, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 2 juin 1999), que M. X... est employé depuis 1979 en qualité d'encaisseur par la société d'assurances UAP aux droits de laquelle se trouve la société Axa Conseil ; que faisant valoir que l'employeur ne l'avait pas rempli de ses droits en matière de rémunération et de congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le pourvoi principal du salarié.
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des années 1997 et 1998 alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas jugé sur quelle base doit s'asseoir toute revendication en matière de salaire ; que la Cour de Cassation considère le salarié d'assurances comme un VRP ; que le représentant est en droit de percevoir une somme représentant 520 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que M. X... ait soutenu devant le conseil de prud'hommes qu'il avait la qualité de VRP ; que le moyen nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, que l'article L. 223-11 du Code du travail précise que l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, que pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé payé de l'année précédente ainsi que des primes liées au travail ; que la société Axa verse un complément "congés payés" qui ne tient compte que des commissions perçues par le salarié, oubliant les primes d'ancienneté et autres ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a retenu qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, des éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par le départ en congé du salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de bonus, alors, selon le moyen, que cette prime fut payée avec l'ancien contrat de travail, que cette prime qui avait un caractère constant et fixe, est devenu un usage qui, n'ayant pas été dénoncé, demeure applicable ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résulte des dispositions conventionnelles que l'attribution du bonus est réservée, depuis 1994, aux salariés chargés d'encaisser un portefeuille au moins égal à 1 800 000 francs et fait ressortir que dans l'avenant au contrat de travail du 15 juin 1992 signé des deux parties, M. X... n'était pas chargé d'un portefeuille d'un tel montant, le conseil de prud'hommes a pu décider que le salarié ne pouvait se prévaloir d'une prime de bonus ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en remboursement d'une retenue sur son salaire pour jour de grève alors, selon le moyen, que la journée du 1er avril 1998, jour de la fusion des sociétés Axa et UAP, fut l'occasion de rappeler à la direction du groupe l'attachement du personnel aux acquis sociaux ; que sa mission consiste en l'encaissement de primes d'assurance et qu'il se doit d'avoir exécuté son travail à la fin du mois, qu'il y ait grève ou non ;
qu'ainsi la notion du temps de travail n'est pas exprimée en horaire mais en activité déployée ; que les encaissements étant réalisés, il ne peut y avoir de retenue, au pire une retenue à hauteur de l'indemnité d'un jour férié ; que sans ouvrir le débat sur sa présence ou non à cette manifestation, il ne pourra lui être retenu qu'une somme égale à la moitié d'une indemnité de jour férié, soit 0,50 francs ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'employeur est dispensé de payer le salaire lorsque le salarié ne fournit pas sa prestation de travail, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que la société Axa était en droit de retenir sur le salaire de l'intéressé une demi journée de travail correspondant à la durée du mouvement de grève auquel M. X... avait participé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Axa Conseil fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de complément de salaires, alors, selon le moyen, que l'employeur, qui verse à son salarié le complément du salaire en cas d'infériorité à la rémunération minimale annuelle garantie, établit une moyenne sur l'ensemble des salaires versés sur une période d'un an pour déterminer la réalité de ce droit à complément ; que pour contester devoir toute somme à M. X..., la société Axa Conseil avait souligné avoir pris en considération tous les salaires mensuels payés à M. X... qui avait donc perçu une rémunération moyenne annuelle supérieure à la rémunération minimale annuelle garantie, ce qui le privait de tout droit à complément ; qu'en affirmant dès lors que l'employeur aurait retranché du salaire d'un mois les compléments précédemment versés motif pris que la rémunération des mois suivants excéderait la rémunération minimale annuelle garantie, le conseil de prud'hommes a méconnu le mécanisme de détermination du droit à complément des salariés, en violation des articles 14 et 16 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié était en droit de percevoir chaque mois une rémunération égale au salaire minimum garanti par la convention collective, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait imputer sur les rémunérations dont le montant excédait la rémunération minimale, les compléments versés les mois précédents pour assurer au salarié le maintien de ladite rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt six septembre deux mille un.
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