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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 23/02453

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/02453

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 06 Mars 2026 __________________________________________ ENTRE : Madame [U] [Q] Monsieur [W] [O] [Adresse 1] Madame [J] [E] [Adresse 2] [Localité 1] Demandeurs représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée D'une part, ET: Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED En son établissement secondaire en France [Adresse 3] [Localité 2] Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 29 Mars 2024 date des débats : 19 Décembre 2025 délibéré au : 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe N° RG 23/02453 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNJW COPIES AUX PARTIES LE : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête en date du 11 Juillet 2023, Mme [Q], M. [O], Mme [E] demandent la convocation de la société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 750 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 7 du Règlement CE 261/2004, - 371,67 € au titre de l’article 8 dudit règlement, - 400 euros chacun du fait du manquement à l’article 14 du même règlement ; - 400 € pour résistance abusive, - 36 € au titre des frais de médiation, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 19 décembre 2025, le Conseil de Mme [Q], M. [O], Mme [E] fait déposer ses conclusions. Ils maintiennent leurs demandes et exposent qu’ils ont acquis un voyage aller-retour [Localité 3]/[Localité 4] pour les 7 avril et 10 avril 2023. Le vol U28445 en partance de [Adresse 4] à destination de [Localité 3] a subi un retard de plus de 3 heures. Le 26 avril 2023, une société (claim assistance), mandatée par Madame [Q], Monsieur [O] et Madame [E], spécialisée dans le recouvrement d’indemnités fixées par la règlementation européenne, a adressé une demande en indemnisation à la société EASYJET. Puis, le 11 juillet 2023, JUSTICE.COOL a dressé un procès-verbal de constat d’échec du processus de médiation. Bien que régulièrement convoquée, la société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED n'a pas comparu. Pour autant dans son mail en réponse du 27 avril 2023, elle soulève les mauvaises conditions météorologiques et propose, sans que cela constitue une reconnaissance de responsabilité, le remboursement de la voiture louée à [Localité 5] pour rejoindre [Localité 3] à hauteur de 371,10 €. A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 6 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE, Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [Q], M. [O], Mme [E] ont acquis un transport aller-retour pour sur la ligne [Localité 3] [Localité 4] assurée par la société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED pour les 7 et 10 avril 2023. Il est soutenu que le vol U28445 en partance de [Localité 6] à destination de [Localité 3] a subi un retard de plus de 3 heures. Or, aucun justificatif n’est apporté. On ignore l’heure de départ et l’heure d’arrivée effectives, la durée du retard. Les seuls éléments présentés sont le mail de contestation de la compagnie rappelant le brouillard à l’arrivée, donc une raison extraordinaire et sa proposition de prise en charge de la location d’une voiture à [Localité 5] (« sans que cela constitue une reconnaissance de responsabilité ») qui laisse déduire que l’avion s’est posé à [Localité 5], les billets d’avion et la saisine de Claim assistance et de JUSTICE. Cool. Dès lors faute d’élément permettant une analyse éclairée des demandes et ne pouvant considérer que la seule réponse d’EASYJET suffise à établir un retard dont on ne connait pas la durée, il convient de débouter Mme [Q], M. [O], Mme [E] de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déboute Mme [Q], M. [O], Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes ; Condamne Mme [Q], M. [O], Mme [E] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz