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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 94-85.269

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-85.269

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 octobre 1994, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Eric Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'aux termes de l'article 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi, l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile s'est trouvée éteinte dès la publication de ce texte ; Attendu que les dispositions de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, selon lesquelles la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce ; Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile, dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le POURVOI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-10-30 | Jurisprudence Berlioz