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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-82.839

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-82.839

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 7 février 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 800 francs d'amende et a prononcé la suspension du permis de conduire pendant une durée de 1 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'Alain X... s'est pourvu le 29 avril 1994 contre l'arrêt rendu contradictoirement à son encontre le 7 février 1994 ; que ce pourvoi formé à l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-12-14 | Jurisprudence Berlioz