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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-70.411

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-70.411

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jules X..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des Expropriations), au profit de la société pour l'Aménagement et l'Equipement de la Région-Parisienne (SAERP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Qu'il n'a été produit aucun mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société pour l'Aménagement et l'Equipement de la Région-Parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-23 | Jurisprudence Berlioz