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Cour de cassation, 13 décembre 2012. 12-14.732

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-14.732

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande d'allocation de veuvage ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame Fatima X... mal fondée en son appel et d'avoir, confirmant le jugement entrepris, confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE du 19 août 2008 ayant rejeté sa demande d'allocation de veuvage ; AUX MOTIFS QUE « convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 5 juillet 2010, madame X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; … qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, madame X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelante, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer » (cf. arrêt, p. 2 § 3 et 5) ; ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire, et que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'en déboutant, en l'espèce, Madame Fatima X... de sa demande d'allocation de veuvage, au motif qu'elle n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats, quand il résulte de son arrêt que, demeurant au Maroc et convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Madame Fatima X... n'avait pas été régulièrement convoquée, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile et 1 à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960.

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Cour de cassation 2012-12-13 | Jurisprudence Berlioz