Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-80.765
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.765
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Françoise, épouse X...,
- X... Gilbert,
- A... Pierre,
contre l'arrêt n° 1187 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 septembre 1999, qui les a condamnés, la première, pour abus de biens sociaux, banqueroute, omission de réunir l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice social, faux et usage, à 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 150 000 francs d'amende et 10 ans d'interdiction de diriger toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et toute personne morale, le deuxième, pour recel d'abus de biens sociaux, faux et usage, à 36 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, 150 000 francs d'amende et 10 ans de la même interdiction, le troisième, pour abus de biens sociaux, banqueroute et recel d'abus de biens sociaux, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 60 000 francs d'amende et 5 ans de la même interdiction, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la SARL Leader, constituée en 1986, redénommée Translea en 1992 après sa dissolution amiable décidée en août 1991, avait pour objet le transport express ; qu'elle avait pour dirigeants effectifs Pierre A..., gérant de droit, et Françoise Y..., gérante de fait ; que Gilbert X..., mari de cette dernière, était l'expert-comptable ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 24 juin 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 décembre 1991 ;
Attendu que les époux X... ont décidé, début 1990, d'étendre l'activité de la société en constituant une société holding, la SA Leader International, dont l'objet était de franchiser des sociétés de transport au niveau européen ; que Françoise Y... en a pris la présidence, Pierre A... étant nommé administrateur ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 16 mai 1995 ;
Qu'une autre société, SCS Leader Gestion, également dirigée par Françoise X..., a été créée également en 1990 pour assister dans leur gestion Leader International et les autres sociétés du groupe ;
En cet état ;
Sur le pourvoi de Pierre A... :
Attendu qu'aucun moyen n'a été produit par ce demandeur ;
Sur les pourvois des époux X... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Françoise Y..., pris de la violation des articles 425, 431, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise Y... coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Leader et Leader International ;
" 1) aux motifs que, dans la SARL Leader, devenue la société Translea, mise en liquidation judiciaire le 24 juin 1993, Françoise Y..., qui ne détenait pas de parts sociales et était comptable salariée, était en compte avec les sous-traitants, avait la signature des comptes bancaires, négociait les prêts et réglait les fournisseurs ; qu'ainsi, malgré ses dénégations, elle a exercé sans conteste la gérance de fait de cette société ; que celle-ci a versé à la SCS Leader Gestion une redevance de 125 % de son chiffre d'affaires pour l'aide apportée dans la facturation des clients, et à la SARL Leader International une redevance de 17, 5 % de son chiffre d'affaires pour des prestations inexistantes ; que les honoraires versés au cabinet comptable de son époux étaient de plus en plus importants ; qu'il est également constaté que Françoise Y... a effectué, sur le compte de la société, des dépenses personnelles injustifiées et fait effectuer des traites pour l'achat d'un véhicule qu'elle a attribué à Pierre A... ; que l'analyse de ces constatations permet de démontrer qu'en vidant de sa substance la SARL Leader, tant par des versements de redevances indues, que par le détournement de sa clientèle et de ses encaissements au profit de la SA Leader International qu'elle dirigeait, Françoise Y... s'est rendue coupable des délits d'abus de biens sociaux ;
" alors que le dirigeant de fait, à l'encontre de qui peut être retenu le délit d'abus de biens sociaux, est la personne physique ou morale qui assumant les mêmes fonctions ou les mêmes pouvoirs qu'un dirigeant de droit, exerce, en toute souveraineté et indépendance, une activité positive de gestion et de direction ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Françoise Y... ne détenait pas de part sociale dans la SARL Leader et qu'elle y exerçait une activité de comptable salariée ; que, pour retenir, cependant, la prévenue dans les liens de la prévention, la cour d'appel a relevé qu'elle était en contact avec les sous-traitants, avait la signature des comptes bancaires, négociait les prêts et réglait les fournisseurs ; qu'en ne recherchant pas si elle n'accomplissait pas ces tâches dans le cadre de ses attributions subordonnées de comptable salarié et sur instruction de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas justifié la qualification de dirigeant de fait qu'elle a retenue à son encontre ;
" 2) aux motifs que, dans la SA Leader International, mise en liquidation judiciaire le 16 mai 1995, il est établi que la prévenue, qui en était le président-directeur général de 1990 à 1993, a fait payer diverses sommes, d'une part, à Pierre A..., en qualité de liquidateur amiable, et, d'autre part, en règlement des factures dues aux fournisseurs ; qu'en outre, elle a partiellement payé un véhicule au profit de Pierre A... et a présenté un bilan non rectifié pour obtenir de la banque une facilité de caisse de 150 000 francs ;
" alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué qu'autant que l'usage qui est fait de ces biens est contraire aux intérêts de la société ; que la cour d'appel qui s'est bornée à constater le versement d'un salaire au liquidateur amiable de la société, le règlement des factures des fournisseurs et l'octroi partiel d'une voiture à un salarié n'a pas caractérisé l'usage abusif des biens de celle-ci " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 460 ancien du Code pénal, 321-1, 321-2, 321-9 et 321-10 nouveaux du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Gilbert X..., le demandeur) coupable de recel d'abus de biens sociaux et l'a condamné en conséquence à 36 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis ainsi qu'à 150 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale pendant 10 ans, a ordonné l'insertion de sa décision dans plusieurs journaux puis l'a condamné à indemniser les parties civiles ;
" aux motifs qu'il résultait de l'enquête que la direction de la SARL Leader avait toujours été exercée en fait par Françoise Y... ; que Pierre A... exerçait des fonctions techniques alors que Françoise Y... était en contact avec les sous-traitants, avait la signature des comptes bancaires, négociait les prêts et réglait les fournisseurs ; que, malgré ses dénégations, elle avait sans conteste exercé la gérance de fait de l'entreprise (voir arrêt attaqué, page 7) ;
" alors que le dirigeant de fait est celui qui a le pouvoir d'engager la personne morale par ses décisions et qui, en toute indépendance et souveraineté, exerce une activité positive de gestion et de direction ; que, dès lors, ne caractérise aucun élément de nature à établir la qualité de gérante de fait de Françoise Y..., la cour d'appel, qui, tout en constatant qu'elle était comptable salariée au sein de la SARL Leader dont la gérance avait été assurée par M. Z... puis par Pierre A..., se borne à relever qu'elle était en contact avec les sous-traitants, avait la signature des comptes bancaires, négociait les prêts et réglait les fournisseurs, sans rechercher si, en accomplissant les tâches ainsi décrites, l'intéressée ne s'était pas contentée d'appliquer les instructions reçues dans le cadre normal de ses attributions de personnel subordonné ;
" alors que, en outre, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que Pierre A... n'aurait eu que des fonctions techniques au sein de l'entreprise, sans répondre au chef péremptoire des conclusions par lesquelles le demandeur soutenait que c'était pourtant lui qui avait le pouvoir sur tous les comptes de la société, signait les contrats de prêt, traitait avec les banques, notamment les cessions de créances professionnelles, signait les contrats de location de véhicules avec les clients et intervenait auprès d'eux pour régler les problèmes commerciaux, puis l'invitait à constater que l'intéressé avait lui-même déclaré : " j'estime avoir assuré la gérance de la société " et précisé non seulement que s'il avait délégué l'établissement des chèques pour les règlements les plus courants, c'était lui qui les signait plus tard mais, en outre, qu'il était le seul à détenir le pouvoir sur les comptes successifs à la BSD, à la BNP et au CCF " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 460 ancien du Code pénal, 321-1, 321-2, 321-9 et 321-10 nouveaux du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Gilbert X..., le demandeur) coupable de recel d'abus de biens sociaux et l'a condamné, en conséquence, à 36 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis ainsi qu'à 150 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale pendant 10 ans, a ordonné l'insertion de sa décision dans plusieurs journaux puis l'a condamné à indemniser les parties civiles ;
" aux motifs que, sur le fondement d'une convention qui n'avait jamais été produite, la SARL avait versé à la SCS Leader Gestion une redevance de 12, 5 % de son chiffre d'affaires pour l'aide apportée dans sa facturation clients, ces versements ayant représenté un total de 544 000 francs ; que la SARL Leader avait également versé à la SA Leader International une redevance de 17, 5 % de son chiffre d'affaires pour des prestations inexistantes, soit un montant de 1 650 000 francs pour la période 1990-1991, tandis que dans le même temps, la SARL présentait des pertes de 224 744 francs et de 693 945 francs ; que, parallèlement, les honoraires du cabinet comptable de Gilbert X... était de plus en plus importants ; qu'il était également constaté que Françoise Y... avait effectué sur le compte de la SARL des dépenses personnelles injustifiées à hauteur de 30 000 francs, avait acheté un véhicule et fait supporter à la société les traites y afférentes pour finalement attribuer ce véhicule à Pierre A... ; qu'enfin, tandis que la SARL Leader était en liquidation amiable puis judiciaire, Françoise Y... avait fait encaisser les facturations clients par la SA à hauteur de 250 000 francs et détourné la clientèle de la SARL au profit de la SA ; que l'analyse de ces constatations permettait de démontrer qu'en vidant de sa substance la SARL Leader tant par des versements de redevances indues que par le détournement de sa clientèle et de ses encaissements au profit de la SA Leader International qu'elle dirigeait, Françoise Y... s'était rendue coupable des délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute ; que Gilbert X...
devait être reconnu coupable de recel d'abus de biens sociaux dans la mesure où des fonds sociaux avaient été utilisés pour alimenter les comptes personnels du couple ; qu'il apparaissait, en outre, compte tenu de ses fonctions, de son omniprésence dans toutes les sociétés concernées par la fraude dont il avait rédigé les statuts, comme le véritable instigateur des délits constatés ;
" alors que, d'une part, pour être constitué le délit de recel suppose que le prétendu receleur ait bénéficié du produit de l'infraction principale ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable de recel d'abus de biens sociaux par cela seul que des fonds sociaux auraient été transférés sur les comptes personnels du couple, après avoir retenu l'épouse dans les liens de la prévention d'abus de biens sociaux uniquement pour avoir prélevé des fonds de la SARL Leader sous forme de redevances indues au profit exclusif des sociétés Leader International et Leader Gestion, non pour avoir alimenté les comptes personnels du couple ;
" alors que, d'autre part, l'intention frauduleuse est un élément constitutif du délit de recel ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable de recel d'abus de biens sociaux par cela seul qu'il aurait bénéficié du transfert de fonds sociaux sur les comptes personnels du couple, sans caractériser la connaissance personnelle qu'il aurait eue de l'origine frauduleuse des fonds ;
" alors que, en outre, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation lorsqu'elle a déclaré péremptoirement, sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle se serait fondée, que le demandeur serait apparu comme le véritable instigateur des délits constatés ;
" alors que, enfin, n'a pas davantage caractérisé le délit de recel la cour d'appel qui s'est contentée de relever que le cabinet d'expertise comptable dirigé par le prévenu facturait à la SARL Leader des honoraires de plus en plus importants, sans constater que lesdits honoraires n'auraient pas correspondu à de réelles prestations ou leur auraient été disproportionnés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Françoise Y..., prise en ses qualités de gérante de fait de la société Leader et de présidente de la société Leader International, coupable d'abus de biens sociaux, et Gilbert X... coupable de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la sarl, l'arrêt attaqué, par motifs propres ou adoptés, relève tout d'abord que Françoise Y... est à l'origine de la création de la société Leader, qui était la suite de deux autres entreprises de transport qu'elle avait gérées ; qu'elle avait la signature bancaire sur au moins trois comptes de la sarl, contactait les clients et les sous-traitants, négociait les prêts, réglait les fournisseurs, dirigeait la société Leader Gestion qui percevait une redevance de 12, 5 % du chiffre d'affaires pour son assistance dans la gestion ; que les juges constatent ensuite que Françoise Y... a abusé des biens de la sarl, qui était alors déficitaire, notamment en versant des honoraires injustifiés, qui étaient passés de 204 585 F en 1986 à 573 165 F en 1989, au cabinet comptable de son mari, des redevances infondées à Leader International (1 650 000 F pour des prestations inexistantes) et à Leader Gestion (544 000 F pour une aide dans la facturation des clients), en réglant des dépenses personnelles sur les fonds sociaux, en décidant de l'achat de véhicules à des fins personnelles, en faisant encaisser des factures clients par Leader International ; qu'ils ajoutent que Gilbert X..., omniprésent dans toutes les sociétés concernées par la fraude, a bénéficié d'honoraires en grande partie injustifiés, ainsi que l'a constaté un expert-comptable missionné par l'Ordre dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre, et a profité des fonds sociaux ayant alimenté les comptes personnels du couple ; qu'ils précisent encore que Françoise Y... a fait payer par la SA Leader International à partir d'août 1991 le salaire de Pierre A..., liquidateur de la sarl, s'élevant à 15 000 francs par mois, ainsi que les traites afférentes à la voiture utilisée par lui ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, et caractérisant en tous leurs éléments les délits reprochés aux prévenus, notamment la gestion de fait de la société Leader par Françoise Y..., la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen proposé pour Françoise Y..., pris de la violation des articles 196, 197-2 et 198 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise Y... coupable du délit de banqueroute au préjudice de la SARL Leader ;
" aux motifs que la SARL Leader étant en liquidation amiable ou judiciaire, la prévenue a fait encaisser les facturations clients par la SA Leader International à hauteur de 250 000 francs et a détourné la clientèle de la SARL au profit de la SA ;
" alors que le délit de banqueroute par détournement d'actifs suppose que le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ait accompli un acte de disposition volontaire sur l'un des éléments du patrimoine débiteur, ou bien postérieurement à la date de cessation de paiement, ou bien antérieurement, à la condition que cet acte ait contribué à créer cet état ; qu'en ne précisant ni la date de cessation de paiement, ni l'effet des actes incriminés sur l'état de cessation de la liquidation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer Françoise Y... coupable de banqueroute par détournements d'actifs dans le cadre de la société Leader, les juges, après avoir relevé que celle-ci était en cessation des paiements depuis le 31 décembre 1991, énoncent que l'intéressée a détourné ses créances au profit de la société Leader International ;
Qu'en cet état, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la peine et les réparations civiles étant justifiées par les déclarations de culpabilité précitées, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de Françoise Y... relatif au délit de faux et usage ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pout Gilbert X..., pris de la violation des articles 150 et 151 anciens du Code pénal, 112-1, 441-1 et 441-10 nouveaux du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Gilbert X..., le demandeur) coupable de recel d'abus de biens sociaux et l'a condamné, en conséquence, à 36 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis ainsi qu'à 150 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale pendant 10 ans, a ordonné l'insertion de sa décision dans plusieurs journaux puis l'a condamné à indemniser les parties civiles ;
" aux motifs qu'il était établi par le commissaire aux comptes de la SA Leader International qu'un premier bilan arrêté au 31 décembre 1991 faisait apparaître un bénéfice de 192 041 francs ;
que les comptes n'étaient pas approuvés par lui, des charges d'un montant de 427 061 francs ayant été omises ; qu'après rectification, le bilan faisait apparaître une perte nette de 235 020 francs ; que, néanmoins, les époux X... avaient présenté le premier bilan à la Barclay's Bank et avaient obtenu pour la SA une facilité de caisse de 150 000 francs ; que, pour cette infraction, la matérialité des faits n'était pas contestée ; qu'il importait peu que la banque n'eût subi aucun préjudice ; que la culpabilité du prévenu était patente ;
" alors que l'existence d'un préjudice est un élément constitutif du délit de faux et usage ; que, dès lors, après avoir expressément constaté que la banque n'avait subi aucun dommage, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir le demandeur dans les liens de la prévention ;
" alors que, en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu à une peine d'amende de 150 000 francs du chef de faux et usage dès lors qu'à la date des faits poursuivis le maximum de l'amende encourue était de 120 000 francs " ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen pris en sa première branche dès lors que la peine et les réparations civiles sont justifiées par la déclaration de culpabilité du chef de recel d'abus de biens sociaux ;
Que le moyen, pris en sa seconde branche, est inopérant, l'amende prononcée n'excédant pas le maximum de celle encourue pour le délit de recel ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 43-2 et 460-3 anciens du Code pénal, 112-1, 321-9, 131-27 et 441-10 nouveaux du Code pénal, ainsi que 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré un prévenu (Gilbert X..., le demandeur) coupable de recel d'abus de biens sociaux ainsi que de faux et usage, a non seulement prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale pendant 10 ans, mais, en outre, ordonné la publication de sa décision dans deux journaux ;
" alors que, d'une part, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle semblable à celle ayant servi de base à la commission du délit ne pouvait excéder cinq ans ;
" alors que, d'autre part, n'étant pas prévue par la loi à la date des faits poursuivis, la peine complémentaire de publication de l'arrêt venue aggraver, à compter du 1er mars 1994, les sanctions applicables au délit de recel, ne pouvait être prononcée par la cour d'appel à l'encontre du demandeur pour des faits commis entre 1986 et 1993 " ;
Et sur le même moyen proposé d'office pour Françoise Y... et Pierre A... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 111-3 et 112-1 du Code pénal, ensemble l'articles 200 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou qui n'était pas légalement applicable à la date à laquelle les faits ont été commis ;
Attendu qu'après avoir déclaré Gilbert X... coupable de recel d'abus de biens sociaux, faits commis avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, l'arrêt le condamne à dix ans d'interdiction de diriger toute entreprise commerciale, artisanale, ou agricole et toute personne morale ; qu'il ordonne, en outre, aux frais des trois condamnés, l'insertion par extraits de la décision dans deux journaux ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, aucun texte ne prévoit le prononcé de la peine d'interdiction de gérer pour le délit de recel et que, d'autre part, la publication de la décision à titre de peine complémentaire n'est légalement prévue en cas de condamnation pour banqueroute que depuis le 1er mars 1994, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 9 décembre 1999, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de Gilbert X... à l'interdiction de gérer toute entreprise et toute société pendant une durée de dix ans et à la publication de la décision aux frais des trois condamnés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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