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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., demeurant 13, Grand'Rue à Veckring (Moselle), Kedange-Sur-Canner,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Roland Z..., demeurant ferme Malgré Sousse Lagarde à Maizières les Vic (Moselle),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., M. Vigroux, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 24 avril 1989) de ne pas avoir condamné M. Z..., son employeur, à lui payer une indemnité compensatrice de congés-payés de 1500 francs, alors que la cour d'appel ayant affirmé que M. X... avait droit à une indemnité compensatrice de congés-payés de 1 500 francs, sans prononcer contre M. Z... de condamnation au paiement de cette somme, n'a pas tiré les conséquences légales des propres énonciations de sa décision et a violé l'article L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'omission de statuer, qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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