Tribunal judiciaire, 20 janvier 2026. 24/02269
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
24/02269
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2026
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chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02269 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYKN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
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Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [J] épouse [B]
née le 18 Mars 1988 à KUTAISI (GEORGIE)
30 rue Général Delestraint
57070 METZ
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1360 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le 06 Juin 1979 à TBILISSI (GEORGIE)
4 rue Henri FRENAY
67000 STRASBOURG
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions -
à Me Laura CASSARO
Deux enfants sont issus de l'union de [S] [B] et [Z] [J] :
- [Q], né le 26 juin 2013,
- [W], née le 13 juin 2015.
Par assignation en date du 12 septembre 2024, [Z] [J] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 5 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 09 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [Z] [J] sollicite :
- le prononcé du divorce,
- la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de l’assignation,
- un exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement amiable,
- la fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros, soit 400 euros au total, avec intermédiation financière du versement de la pension alimentaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la demanderesse a introduit la présente procédure par assignation sans indiquer le fondement de sa demande en divorce et que le défendeur n’a pas constitué avocat. Ce fondement n’est pas plus évoqué dans ses dernières écritures transmises au greffe le 09 octobre 2025. C’est ainsi qu’en l’état l’affaire ne peut être jugée et le divorce prononcé sans énonciation du fondement souhaité.
En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à la demanderesse de préciser le fondement de sa demande, et de signifier au défendeur les conclusions mentionnant ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
REVOQUE l'ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à L'AUDIENCE DE MISE EN ÉTAT SILENCIEUSE DU 03 MARS 2026 ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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