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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-82.230

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.230

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylviane, contre le jugement du tribunal de police de PUTEAUX, en date du 11 mars 1999, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 500 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; Attendu que les surcharges et ratures, contenues dans le jugement, n'ont, en l'espèce, créé aucune incertitude sur les motifs de la décision et ne font pas grief aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route, violation de la loi et manque de base légale ; Attendu que, pour déclarer Sylviane X... coupable d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, le tribunal, après avoir constaté que la prévenue n'avait pas apporté d'élément permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ni démontré l'existence d'un événement de force majeure, conformément à l'article L. 21-1 du Code de la route, a estimé que les faits étaient établis ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, alinéa 2, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale, des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; Attendu qu'en faisant application à l'encontre de la prévenue de l'article L. 21-1 du Code de la route, le tribunal a implicitement mais nécessairement retenu que ce texte n'était pas contraire à la présomption d'innocence, définie par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz