Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-20.648
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.648
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° K 94-20.648 formé par Mme Eliane Y..., née X..., demeurant 65300 Uglas, Lannemezan, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice naturelle et légale de ses enfants mineurs Elodie et Benoît,
II - Sur le pourvoi n° A 95-10.132 formé par :
1°/ M. Jean Y...,
2°/ Mme Anna Y..., née Z..., demeurant ensemble 31210 Ardiège, en cassation du même arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) au profit :
1°/ de la société SCOP Deltanet, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarbes, dont le siège est 8, place au Bois, 65021 Tarbes Cedex,
3°/ de la compagnie d'assurances Zurich France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° K 94-20.648 et les demandeurs au pourvoi n° A 95-10.132 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Boulloche, avocat des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Zurich France, de Me Foussard, avocat de la société SCOP Deltanet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 94-20.648 et n° A 95-10.132;
Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 24 octobre 1988, Henri Y..., salarié de la société Deltanet, effectuait des travaux dans un immeubles appartenant au dirigeant de la société, sous la direction de M. Jean-Christophe A..., lorsqu'il a été électrocuté en prenant appui sur un grillage contre lequel ce dernier avait installé des réglettes d'éclairage fluorescent; que M. Jean-Christophe A..., poursuivi pour homicide involontaire, a été relaxé par jugement devenu définitif; que la cour d'appel (Pau, 5 mai 1994) a débouté la veuve et les parents de Henri Y... de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était soutenu par des conclusions demeurées sans réponse qu'une faute inexcusable était reprochée à l'employeur, Mme A..., président-directeur général de la société Deltanet, pour avoir confié à son fils, M. Jean-Christophe A..., dépourvu de toute compétence en matière d'électricité, la direction du chantier sur lequel Henri Y... exécutait des travaux de terrassement, à l'occasion desquels il avait été électrocuté; qu'en se bornant à se prononcer sur une faute inexcusable qui aurait été commise par M. Jean-Christophe A..., sans s'expliquer sur celle reprochée à Mme A..., sa mère, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que les consorts Y... ayant, dans leurs conclusions d'appel, fait valoir que les époux A... avaient commis une faute extrêmement grave dans l'organisation du chantier en en confiant la direction à leur fils, qu'ils savaient dépourvu de qualification à cet égard et en ne faisant pas vérifier les installations électriques avant leur mise en service, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si une faute inexcusable ne pouvait être caractérisée par cette organisation du chantier, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant estimé que M. Jean-Christophe A... était substitué à l'employeur dans la direction du chantier, la relaxe prononcée à son profit du chef d'homicide involontaire interdisait que la société Deltanet ou ses dirigeants fussent recherchés, en raison de cette délégation, comme étant l'auteur d'une faute inexcusable, et rendait inopérantes les conclusions invoquées;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Deltanet;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard