Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-19.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.005
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tamalet RCS Paris B 321863037, dont le siège social est à Paris (17e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit de la société Les Murisseries Gilbert, Senia 213, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tamalet, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Les Murisseries Gilbert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1990), que la société Murisseries Gilbert, propriétaire de locaux à usage commercial, a, par actes des 6 juin et 30 octobre 1986, donné à bail à la société Tamalet une partie de ces locaux nécessitant des travaux devant être effectués par le bailleur pour le compte et à la charge exclusive du preneur à concurrence de 500 000 francs, les remboursements devant intervenir en plusieurs échéances, échelonnées sur cinq ans ; que la société Tamalet, entrée dans les lieux le 1er novembre 1986, ayant donné congé à compter du 30 avril 1987, a été assignée par la société bailleresse au paiement de diverses sommes restant dues, incluant le montant des travaux réalisés ;
Attendu que la société Tamalet fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Murisseries Gilbert la somme de 505 163,22 francs, dont 500 000 francs à titre de remboursement des travaux, alors, selon le moyen, que, aux termes du paragraphe 6 du chapitre "cession" du bail litigieux, chapitre dont le locataire faisait valoir qu'il faisait échec aux dispositions d'ordre public du décret de 1953, il était stipulé que "toute cession, tout accord, toute fusion faite en violation d'une seule des conditions précédentes, qui sont toutes substantielles, sera nul à l'égard du bailleur et entraînera de plein droit, si bon lui semble, la résiliation du bail" ; qu'il en résulte clairement que les parties avaient accepté de faire de ces clauses une cause déterminante de la convention ; qu'en refusant de constater que leur nullité entraînait celle de l'ensemble du contrat, la cour d'appel a violé la loi des parties et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que celles des clauses du bail, qui
étaient contraires à des dispositions d'ordre public du statut des baux commerciaux et des procédures de règlement collectif, n'avaient aucun rapport avec l'objet du litige, et qu'il n'était pas de la commune intention des parties
d'en faire la cause impulsive et déterminante de leur accord, la cour d'appel, qui en a déduit que leur annulation ne pouvait entraîner celle de la convention tout entière, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Tamalet fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen, 1°/ que la société Tamalet faisait valoir que, de la commune intention des parties, la faculté de retrait que lui reconnaissait le bail, et qui devait s'exercer dans les six premiers mois du contrat, ne devait entraîner de sa part aucune participation à des travaux qui, en réalité, étaient effectués par le propriétaire et pour son compte, que ce n'était que si elle n'exerçait pas cette faculté de retrait qu'elle acceptait de participer à ces travaux à concurrence d'une somme de 500 000 francs, payable par tranches annuelles de 100 000 francs, la première tranche étant due à l'expiration de la première année de bail ; qu'en s'abstenant totalement d'interpréter le bail, comme le lui demandait le preneur, au regard de l'ambiguïté créée par la conjonction de la clause sur le paiement des travaux et de la faculté de retrait du locataire, la cour d'appel n'a pas vidé le litige qui lui était soumis et a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 2°/ que la société Tamalet se prévalait, de façon très précise, de deux témoignages de personnes auxquelles, au moment de la conclusion du bail litigieux, le bailleur avait proposé un local équivalent en location ; que ces deux personnes déclaraient clairement que le propriétaire leur avait fait une offre de bail, aux termes de laquelle il leur accordait, pendant quelques mois, une faculté de retrait sans aucun frais, leur engagement de participer aux travaux ne prenant effet que si cette faculté n'était pas exercée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces témoignages concordants, de nature à démontrer que, lors de la conclusion du bail avec la société Tamalet, le propriétaire avait été animé d'une intention identique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la disposition du bail, mettant à la charge exclusive du preneur, les travaux d'aménagement jusqu'à un montant limitativement fixé, exempte d'ambiguïté, ne nécessitait aucune interprétation, et ne présentait
aucune contradiction avec celle, également claire, autorisant le preneur à donner congé à tout moment dans le cours de la première année sous reserve de respecter un préavis de six mois, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tamalet, envers la société Les Murisseries Gilbert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452
du nouveau Code de procédure civile.
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