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Ch. civile A
ARRET No
du 20 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00850 R-JG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Octobre 2012, enregistrée sous le no 12/ 01178
X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Michel X...
né le 06 Septembre 1968 à Croix
Chez M. et Mme Nicolas Y...
...
20600 BASTIA
ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Aurélie A... épouse X...
née le 26 Octobre 1971 à Versailles
...
20600 BASTIA
ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1218 du 18/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 septembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Michel X...et Mme Aurélie A... se sont mariés le 4 octobre 1997 à Guagno (Corse du Sud), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issues de cette union le 9 novembre 2000 : Angèle, Annie et Marion.
Suite au dépôt par Mme A... d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a par ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2012 :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, en rappelant les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
et statuant sur les mesures provisoires,
- constaté que les époux vivent d'ores et déjà séparément,
- attribué à Mme A... la jouissance du domicile conjugal, bien commun, sis ...à Bastia et du mobilier le garnissant à charge pour elle de s'acquitter seule du paiement des charges liées à l'occupation de ce bien, en précisant que cette jouissance sera accordée à titre gratuit,
- attribué à Mme A... la jouissance du véhicule de marque Golf, à charge pour elle de s'acquitter seule du paiement des charges relatives à l'usage de ce bien (assurance, entretien, crédit, réparations...),
- dit que M. X...devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
le paiement du crédit Casden de 264, 74 euros par mois relatif au domicile conjugal,
le paiement du crédit Casden de 332, 52 euros par mois relatif au domicile conjugal,
- dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que Mme A... devra assurer le règlement provisoire du crédit de 219, 63 euros par mois relatif au véhicule et au domicile conjugal,
- dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants commun est exercée conjointement par les parents, en rappelant les obligations que cet exercice conjoint implique,
- rappelé qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du Code Civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dés lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
- dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de Mme A...,
- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de M. X...s'exercera :
en dehors des périodes de vacances scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour M. X...d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de Mme A...,
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence et les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique,
- précisé que :
la première fin de semaine commence le 1er samedi du mois,
si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine est considérée comme la première fin de semaine du mois,
si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement,
le week-end de la fête des pères est automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères automatiquement attribué à la mère,
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
- condamné M. X...à payer à Mme A... une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants indexée d'un montant de 220 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 660 euros par mois,
- rejeté tous autres chefs de demande,
- précisé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
- réservé les dépens.
M. Michel X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 novembre 2012.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 mai 2013 auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X...fait grief à la décision déférée d'avoir mis à sa charge une pension alimentaire trop élevée eu égard à ses revenus qui s'élèvent hors heures supplémentaires à 2 214 euros par mois.
Il ajoute que compte tenu du fait qu'avec les prestations sociales, les revenus de Mme A... sont semblables aux siens, c'est à tort que le premier juge lui a attribué gratuitement le domicile conjugal en lui faisant assumer seul le règlement de la totalité des crédits, d'autant que l'intimée va percevoir le supplément familial et qu'il exerce sur les enfants un droit de visite élargi.
Il demande en conséquence à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée,
En conséquence,
- sur les mesures relatives aux époux :
à titre principal :
dire et juger que la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à Mme A... à titre onéreux,
dire et juger que le remboursement des crédits immobiliers (596 euros) devront être remboursés par moitié par les époux,
à titre subsidiaire :
dire que Mme A... participera au remboursement du prêt immobilier à proportion du montant de l'allocation logement versé par la CAF de 161 euros,
- sur les mesures relatives aux enfants :
fixer à 153 euros la contribution alimentaire que M. X...devra verser par mois et pour chaque enfant.
condamner Mme A... aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2013, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme Aurélie X...fait valoir qu'elle perçoit en qualité d'assistante maternelle un salaire de 1 185 euros auquel s'ajoute le supplément familial de 181, 55 euros et les prestations familiales à hauteur de la somme de 604 euros par mois.
Elle souligne que ses charges incompressibles s'élèvent à 600 euros par mois et qu'elle assume les frais relatifs aux trois enfants communs d'un montant de 140 euros par mois pour chacune d'elles.
Elle ajoute que M. X...est depuis son départ du domicile conjugal hébergé par sa nouvelle compagne et le premier juge ayant fait une exacte appréciation de la situation des parties, elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation, de débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 26 juin 2013.
SUR CE :
Sur les mesures relatives aux époux :
Attendu que des éléments versés aux débats, il ressort que Mme A... occupe un emploi d'assistante maternelle à temps partiel avec un salaire de 1 185 euros par mois et perçoit en outre des prestations sociales à hauteur de 604 euros part mois auxquelles va s'ajouter le supplément familial de 211, 93 euros actuellement versé à M. X...;
Que ce dernier, professeur de mathématiques, dispose d'une rémunération moyenne de 2 300 euros par mois ;
Qu'ainsi le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation des parties et des facultés contributives du mari qui reconnaît être hébergé pas sa nouvelle compagne et ne participe aux frais de son nouveau ménage qu'à concurrence de 650 euros par mois en mettant à sa charge le montant des crédits immobiliers du couple, en précisant que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et en attribuant à l'épouse chez qui est fixée la résidence des trois enfants âgées de 13 ans la jouissance à titre gratuit de l'ancien domicile conjugal ;
Que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
Sur la contribution du père à l'entretien des enfants :
Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant que de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu qu'en l'état des revenus des parties ci-dessus rappelées et des charges qui leur incombent, la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois filles du couple sera ramenée à la somme de 600 euros par mois soit 200 euros pour chacune d'elles afin de permettre à M. X...de faire face au paiement de cette pension alimentaire et à Mme A... d'élever ses trois filles dans des conditions convenables, l'ordonnance déférée étant réformée en ce sens sur ce point ;
Sur les autres dispositions de l'ordonnance entreprise :
Attendu que les dispositions qui ne sont pas critiquées seront confirmées ;
Sur les dépens d'appel :
Attendu qu'il y a lieu de faire masse des dépens d'appel et de les partager par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles afférentes à la contribution de M. Michel X...à l'entretien et l'éducation des trois enfants,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. Michel X...à payer à Mme Aurélie A... une contribution de SIX CENTS EUROS (600 euros) par mois pour l'entretien et l'éducation des trois enfants soit DEUX CENTS EUROS (200 euros) pour chacune d'elles,
Dit que cette contribution sera payée et indexée conformément aux dispositions de l'ordonnance déférée,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT