Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-13.124
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.124
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François Z..., demeurant ...,
2 / Mme Nadège Martin, ès qualités de tutrice de M. Thierry X..., domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Union des assurances de Paris incendie-accidents, dont le siège est ...,
2 / de la société Axa courtage IARD, venant aux droits de la société UAP incendie-accidents,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z... et de Mme Martin, ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société UAP incendie-accidents, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z... et M. X... -ce dernier aujourd'hui sous tutelle et représenté par Mme Martin, tutrice- ont découvert un film, dit la version "0" de "la sortie des Usines Y...", réalisé par Louis Y... en 1894 ; que, le 1er août 1988, avec effet au 16 juin 1988, ils ont souscrit auprès de plusieurs assureurs -dont l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage, était la compagnie apéritrice- une assurance "dommages aux biens" garantissant ledit film pour la somme de 3 000 000 francs ; que ce film était, pour garantir sa bonne conservation au regard des conditions hygrométriques, placé dans une coupelle de verre sans couvercle à l'intérieur d'un coffre fort ; que, le 16 août 1988, M. Z... a déclaré un sinistre survenu la nuit précédente, le film ayant été gravement détérioré par le déversement d'eau javellisée dans la coupelle où il se trouvait ; qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire qu'ils avaient sollicité, MM. Z... et X... ont assigné l'assureur en paiement d'une somme de 2 673 000 francs avec intérêts légaux ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 1998) ayant évalué le bien détérioré à la somme de 30 000 francs et constaté que l'indemnité due par l'assureur était de ce fait égale au montant de la franchise, a dit que celui-ci n'avait rien à payer et que la prime versée lui était acquise ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est par une exacte application de l'article L. 121-1 du Code des assurances, disposition d'ordre public, que la cour d'appel a décidé que l'indemnité due par l'assureur ne pouvait dépasser la somme correspondant à la valeur effective du bien assuré ;
qu'ensuite, ayant relevé que c'est en tenant compte du caractère précieux et exceptionnel de cette copie d'origine, constitutive d'un objet de collection, que l'expert avait déterminé sa valeur, prenant aussi en considération la fragilité de cette pièce et la rareté des collectionneurs intéressés ainsi que le fait que les assurés en avaient sauvegardé une copie, préservant ainsi la valeur du document au regard de la campagne médiatique qu'ils avaient en projet, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a, par ces motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code des assurances, a fixé la valeur vénale qu'il convenait d'attribuer au bien assuré ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et, sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mme Martin, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées tant par M. Z... et Mme Martin, ès qualités, que par la société Axa courtage IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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