Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-15.654
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.654
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 8 avril 2005), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 1999 et 2000, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations de la société service travaux à domicile STAD (la société) les frais de déplacement versés mensuellement à chacune des deux cogérantes sous forme d'indemnités kilométriques et lui a notifié un redressement suivi d'une mise en demeure ; que la société a contesté le bien fondé de ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt confirmatif d'annuler le redressement portant sur les indemnités kilométriques versées par la société à ses gérantes alors, selon le moyen, que ne peuvent être déduites de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels que les sommes dont l'employeur rapporte la preuve qu'elles sont destinées à couvrir les salariés de dépenses qu'ils ont réellement exposées pour les besoins de leur activité professionnelle ;
qu'ayant constaté que la société STAD était dans l'incapacité de justifier pour chacun des déplacements de ses deux cogérantes ayant donné lieu au versement d'indemnités kilométriques un motif précis et circonstancié de déplacement étayé par quelque document que ce soit et qui a cependant dit n'y avoir lieu à redressement de ce chef en raison de présomptions suffisantes de l'utilisation régulière par les deux cogérantes de leur véhicule personnel pour les besoins de l'activité de la société, la cour d'appel a violé les articles L 242-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, ensemble les articles 1315 et 1353 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que la société démontrait que les indemnités kilométriques litigieuses avaient été utilisées conformément à leur objet, de sorte que le redressement opéré n'était pas justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Haute-Saône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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