Cour de cassation, 17 octobre 1990. 88-20.441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-20.441
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jalin, société à responsabilité limitée, dont le siège social et à Paris (1er), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit de :
1°) Mme Marie A..., veuve X..., décédée, demeurant en son vivant à Rome (Italie) 00194, 228 via dei Colli Della C..., au droit de qui se trouvent actuellement :
I°) Mme X..., épouse Y...,
II°) Mme Laetitia X...,
III°) Mme Claudia X..., épouse B...,
IV) M. Carlo X...,
2°) La société en commandite simple Chartier et Cie, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
3°) La société Tectes, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
4°) Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est à Paris (2ème), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. D..., Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Jalin, de la SPC Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que le bail interdisait à la locataire d'effectuer des travaux sans le consentement écrit de la bailleresse et que sa résiliation de plein droit était encourue, à défaut d'exécution d'une de ses clauses, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, d'autre part, que, sommée de justifier dans ce délai de l'autorisation de la bailleresse pour les travaux déjà exécutés et pour d'autres à réaliser, la société Jalin, locataire, n'avait pas produit cette justification, la cour d'appel en a exactement déduit que le bénéfice de la clause résolutoire était acquis à la bailleresse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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