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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors mineur et qui pilotait un cyclomoteur, a été blessé dans une chute survenue à l'occasion d'une manoeuvre de dépassement, en tentant d'éviter un camion qui circulait en sens inverse ; que sa mère, Mme X..., agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, a assigné la commune de Pennes-Mirabeau, pour le compte de laquelle travaillait le conducteur du poids lourd, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour exclure tout droit à indemnisation au profit de M. X..., devenu majeur en cours d'instance, l'arrêt énonce qu'il est établi que la victime a procédé à une manoeuvre de dépassement dangereuse et prohibée ; que, surprise par la présence d'un camion, elle a perdu le contrôle du cyclomoteur qui a chuté, glissé, puis heurté la roue arrière du camion municipal, ce qui résulte des constatations matérielles faites sur le cyclomoteur et de l'attestation de M. Y..., agent municipal témoin des faits ; qu'il résulte donc des pièces au dossier que l'accident est dû à la faute exclusive de la victime qui, en conséquence, ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la commune des Pennes-Mirabeau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune des Pennes-Mirabeau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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