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Cour d'appel, 12 mai 2015. 12/21347

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/21347

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2015

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRÊT DU 12 MAI 2015 (n°2015/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21347 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007035495 APPELANTE SA EUROVIA [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée par Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649 INTIMÉE Société AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par Me Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R126 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre Monsieur Christian BYK, Conseiller entendu en son rapport Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition. La commune de [Localité 4] a, par convention du 17 juillet 1987, concédé à la société d'Aménagement et d'Equipement de la Région Parisienne (SAERP) des travaux d'aménagement d'une Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) au lieudit « La Pépinière ». La société VIAFRANCE, aux droits de laquelle se trouve la société EUROVIA, chargée de réaliser les travaux d'assainissement, les a partiellement sous-traités à la société LES PAVEURS DE [Localité 3], ces travaux ayant consisté en la réalisation de deux réseaux séparés et parallèles, le premier pour les eaux usées et le second pour les eaux pluviales. Pendant la réalisation de ces travaux, la société EUROVIA était assurée pour la responsabilité décennale auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société AXA FRANCE IARD. Pendant 9 ans à compter de la réception des travaux, aucun problème n'a été signalé par la société SANURBA, qui avait pour mission l'entretien des réseaux. En 1999, la commune de [Localité 4] a pris l'initiative de faire construire un nouvel Hôtel de ville dans la ZAC, les travaux de gros oeuvre ayant été confiés à la société FERRACIN FRERES. Lors de l'exécution des fondations, il est apparu que de l'eau s'infiltrait anormalement dans les fouilles et il a été mis en évidence une rupture des canalisations. Après avoir indemnisé ces malfaçons, la société EUROVIA s'est retournée vers son assureur, la société AXA FRANCE IARD. Par ordonnance en date du 24 août 2000, Monsieur [Z] a été désigné en qualité d'expert. Dans son rapport, déposé le 5 octobre 2005, il a chiffré le préjudice subi par la commune à la somme de 2.029.841,55 euros TTC en indiquant que la responsabilité in solidum de la société EUROVIA, de son sous-traitant, la société LES PAVEURS DE [Localité 3], et de la Direction Départementale de l'Equipement (DDE), maître d'oeuvre d'exécution, devait être retenue. Suite à l'ordonnance rendue le 23 novembre 2006 par le juge des référés du Tribunal administratif de MELUN condamnant la société EUROVIA à verser à la Communauté d'agglomération du Haut Val de Marne une provision de 1.243.067,80 euros, la société EUROVIA et la commune ont signé le 14 mars 2007, hors la présence de la société AXA FRANCE IARD, un protocole d'accord prévoyant le versement par la société EUROVIA d'une somme de 1.256.277,89 euros TTC, les parties se désistant de toute instance et action. C'est dans ce contexte que, par acte du 24 mai 2007, la société EUROVIA a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de commerce de PARIS qui, par jugement du 8 novembre 2012, a dit l'instance périmée , débouté la société EUROVIA de l'ensemble de ses demandes et a condamné cette dernière à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 26 novembre 2012, la société EUROVIA a interjeté appel de cette décision et, par dernières conclusions du 12 février 2015, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1.156.277,89 euros, déduction à faire de la franchise contractuelle, et ce avec intérêts à compter de la date du 29 août 2006, ainsi que la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 24 avril 2013, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de dire périmée l'instance introduite par la société EUROVIA , de la débouter de sa demande tendant à obtenir l'évocation, de juger en tout état de cause prescrites les demandes dirigées contre elle suivant exploit du 24 mai 2007, plus de dix ans après la réception des travaux. Subsidiairement, elle demande à la cour de juger que le montant de la condamnation prononcée à son encontre ne saurait excéder 70% du coût des travaux de réfection de l'antenne concernant le secteur «Hôtel de ville»,soit la somme de 141.582 euros TTC, dont il convient de déduire la somme de 100.000 euros versée par l'assureur de la société PAVEURS DE [Localité 3] et celle de 42.474,60 euros (représentant 30% de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement rendu le 5 novembre 2010 par le Tribunal administratif de MELUN au bénéfice de la société EUROVIA). Enfin, et en tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la société EUROVIA à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2015. CE SUR QUOI, LA COUR Sur la péremption d'instance : Considérant qu'au soutien de son appel, la société EUROVIA avance que le délai de péremption a commencé à courir le 24 mars 2010, et subsidiairement à compter du 8 septembre 2009, et qu'aucune péremption de l'instance n'est intervenue dans la mesure où elle a assuré toutes les audiences de procédure jusqu'au 24 mars 2010, qu'elle a conduit en lieu et place de la société AXA FRANCE IARD une procédure parallèle devant le Tribunal administratif pour permettre l'avancement et la conclusion du présent dossier, qu'elle n'a cessé de correspondre avec la société intimée et qu'elle a signifié des conclusions le 4 août 2011; Considérant que la société AXA répond qu'aucune diligence interruptive n'a été accomplie entre l'audience du 12 juin 2009 et le dépôt par la société EUROVIA de ses conclusions de reprise d'instance du 4 août 2011 et que la tenue de l'audience devant le juge rapporteur en son cabinet le 12 juin 2009 n'était qu'une mesure administrative et n'a eu aucun impact sur le déroulement de l'instance ; Considérant toutefois que la demande de renvoi faite le 5 décembre 2008 à des fins d' 'arrangement' entre les parties et accordée par le Tribunal de commerce de PARIS pour une période de 15 jours constitue un acte de nature à faire progresser l'affaire et interrompant la péremption ; Considérant qu'au delà de cette date, les renvois successifs devraient, selon la société EUROVIA, être accueillis comme interruptifs de la péremption jusqu'au 24 mars 2010,date de l'inscription de l'affaire au rôle d'attente, parce qu' ils auraient eu pour but 'd'attendre l'issue de l'instance parallèle menée devant le Tribunal administratif de MELUN, le résultat de cette instance étant capital pour apprécier ou non le caractère décennal des désordres et surtout le montant des éventuelles sommes restant en définitive à la charge de la société EUROVIA' ; Mais, considérant que, dans ses conclusions récapitulatives du 23 mai 2008 devant le premier juge, l'appelante, pour refuser tout sursis à statuer, écrivait que 'comme la société EUROVIA l'a indiqué dans son exploit introductif d'instance, elle ne saurait attendre pour être garantie que le Tribunal administratif statuant au fond se prononce sur le partage des responsabilités avec la DDE' ; Qu'elle ne saurait donc prétendre aujourd'hui , sans se contredire, qu'il y aurait un lien direct et nécessaire entre la présente procédure et celle alors pendante devant le Tribunal administratif de MELUN justifiant que les actes accomplis devant cette juridiction administrative aient pu interrompre la péremption dans la présente instance ; Qu' à défaut d'un tel acte postérieurement au 12 juin 2009, date ultime admise par AXA comme point de départ de la péremption, et le 4 août 2011,date des conclusions sollicitant la reprise de l'instance, il convient donc de constater que la péremption de l'instance était acquise à cette date, le jugement déféré devant être confirmé ; Sur les frais irrépétibles: Considérant que l'équité commande de condamner la société EUROVIA à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 euros, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré et, y ajoutant, Condamne la société EUROVIA à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2015-05-12 | Jurisprudence Berlioz