Cour de cassation, 29 avril 1987. 85-16.241
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.241
jurisprudence.case.decisionDate :
29 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que la société Martin Bonnet, maître de l'ouvrage, qui avait chargé M. X..., entrepreneur, de la pose d'un carrelage, et se plaignait de malfaçons, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 11 juin 1985) de l'avoir condamnée à payer intégralement ces travaux, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la réception des travaux ne fait pas obstacle à la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1137, 1147, 1792 et 2270 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans le cadre de la responsabilité contractuelle, le maître de l'ouvrage peut obtenir la réparation du préjudice, même esthétique, qu'il subit du fait de l'inexécution partielle de son contrat par l'entrepreneur ; qu'il importe peu que les désordres ne fassent pas obstacle à une utilisation normale des locaux ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1137, 1147, 1792 et 2270 du Code civil ; et alors qu'enfin, la responsabilité contractuelle, qui peut être engagée pendant 10 jours, n'est pas enfermée dans un délai de 3 mois ni même dans un bref délai ; qu'en opposant une forclusion à la demande de la société Martin Bonnet, la Cour d'appel a derechef violé les articles 1137, 1147, 1792 et 2270 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt, qui constate que le vice était apparent à la réception et que celle-ci a eu lieu sans réserves, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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