Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille 29 août 1986), que Mme X... a demandé, en dehors des périodes normales de recours prévues à l'article 10 du décret du 3 août 1961, son inscription sur les listes électorales du tribunal de commerce de Marseille, en soutenant que son omission sur ces listes résultait d'une erreur matérielle ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté ce recours, alors que l'omission matérielle serait établie, et qu'il n'y aurait pas lieu de rechercher quel était le service responsable de la perte de la demande d'inscription ; qu'en décidant le contraire, le tribunal aurait violé l'article 13 bis du décret précité ;
Mais attendu que le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retient qu'il n'est pas établi que Mme X... ait adressé une demande d'inscription sur les listes électorales ;
Que de cette seule énonciation il a déduit à bon droit que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'une erreur purement matérielle au sens de l'article 13 bis du décret du 3 août 1961 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi