Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-12.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.435
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de Mme Renée Y..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait transformé un appartement et occupé un grenier non compris dans l'assiette du bail, sans le consentement exprès de la bailleresse et retenu souverainement que compte tenu des divers travaux de percement, d'installation d'équipements et d'ouverture de la toiture, il avait commis une faute suffisamment grave justifiant la résiliation du bail, la cour d'appel, qui, sans violer l'autorité de la chose jugée, a caractérisé un manquement du locataire à l'obligation de jouissance paisible au cours de l'exécution du bail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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