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Cour de cassation, 18 mai 2022. 20-23.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-23.713

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mai 2022

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COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10317 F Pourvoi n° P 20-23.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 1°/ M. [B] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Groupe Orion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 20-23.713 contre l'arrêt (RG n° 20/02090) rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Orion Paris Sud, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] et de la société Groupe Orion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] et la société Groupe Orion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et la société Groupe Orion et les condamne à payer à M. [D] [C], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [X] et la société Groupe Orion. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [X] et la société Groupe Orion font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu leur responsabilité pour insuffisance d'actif de la société Orion Paris Sud, prononcé une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans à l'encontre de M. [X] et condamné solidairement M. [X] et la société Groupe Orion au paiement d'une indemnité procédurale, d'AVOIR infirmé ledit jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné M. [X] à payer à Me [C], ès qualités, la somme de 200 000 euros et d'AVOIR condamné solidairement M. [X] et la société Groupe Orion à payer à Me [C], ès qualités, la somme de 100 000 euros ; 1°) ALORS QUE la poursuite d'une activité déficitaire n'est fautive ou abusive qu'à compter du moment où il apparaît que la situation est irrémédiablement compromise et qu'un redressement de la société n'est plus raisonnablement envisageable ; qu'en se bornant à retenir, pour caractériser une faute de gestion de M. [X] et de la société Groupe Orion dirigée par celui-ci, que ceux-ci, confrontés à une insuffisance de capitaux propres de cette dernière société, auraient dû « tirer les conséquences d'un défaut de reconstitution » (arrêt attaqué, p. 10, al. 2), quand les exposants faisaient valoir que l'activité de cette société était nécessairement déficitaire au démarrage de l'activité en raison des investissements effectués et de l'exploitation des anciens équipements à l'ancienne tarification, que, par la suite, les pertes enregistrées étaient dues à des causes extérieures à la gestion, mais avaient donné lieu à des mesures appropriées de la direction (cf. conclusions de M. [X] et de la société Groupe Orion, pp. 14-18), de sorte qu'elle devait indiquer à partir de quel moment aucun redressement de la société ne pouvait plus être raisonnablement envisagé, et qu'il était fautif de ne pas mettre un terme à l'exploitation ou, à tout le moins, de solliciter l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, les difficultés économiques conjoncturelles rencontrées par une société doivent être prises en compte pour apprécier le caractère fautif de la poursuite de l'activité par son dirigeant ; qu'en retenant, pour caractériser une faute de gestion de M. [X] et de la société Groupe Orion qu'il dirigeait, tirée de la poursuite abusive d'une activité déficitaire ayant rendu négatifs les capitaux propres sans être reconstitués, qu'il leur appartenait de tirer les conséquences d'un défaut de reconstitution des capitaux propres de la société, sans que les différentes difficultés rencontrées par celle-ci ne puissent les exonérer (cf. arrêt attaqué, p. 10, al. 2), quand elle devait au contraire tenir compte de celles-ci, qui étaient étrangères à leur gestion, pour apprécier l'existence d'une telle faute de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; 3°) ALORS QU'en imputant à faute à M. [X] et à la société Groupe Orion qu'il dirigeait d'avoir poursuivi l'activité de la société Orion Paris Sud sans avoir convoqué d'assemblée générale extraordinaire aux fins de reconstitution des capitaux propres ou de dissolution de la société Orion Paris Sud, cependant qu'elle constatait que « les délais pour convoquer une assemblée générale extraordinaire ou réduire le capital social n'étaient pas expirés au jour de l'ouverture de la procédure collective en l'absence de certification des comptes 2015 par le commissaire aux comptes et d'approbation de ceux-ci » (arrêt attaqué, p. 10, al. 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable ; 4°) ALORS QU'en imputant à faute à M. [X] et à la société Groupe Orion qu'il dirigeait d'avoir poursuivi l'activité de la société Orion Paris Sud sans avoir convoqué d'assemblée générale extraordinaire aux fins de reconstitution des capitaux propres ou de dissolution de la société Orion Paris Sud, cependant qu'elle constatait que « les délais pour convoquer une assemblée générale extraordinaire ou réduire le capital social n'étaient pas expirés au jour de l'ouverture de la procédure collective en l'absence de certification des comptes 2015 par le commissaire aux comptes et d'approbation de ceux-ci » (arrêt attaqué, p. 10, al. 4), tout en retenant qu'elle pouvait « aussi motiver […] en sens inverse compte tenu de la connaissance par M. [X], dirigeant de la société Groupe Orion de convoquer une AG » (ibid.), la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [X] et la société Groupe Orion font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu leur responsabilité pour insuffisance d'actif de la société Orion Paris Sud, prononcé une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans à l'encontre de M. [X] et condamné solidairement M. [X] et la société Groupe Orion au paiement d'une indemnité procédurale, d'AVOIR infirmé ledit jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné M. [X] à payer à Me [C], ès qualités, la somme de 200 000 euros et d'AVOIR condamné solidairement M. [X] et la société Groupe Orion à payer à Me [C], ès qualités, la somme de 100 000 euros ; ALORS QUE l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements de la société débitrice par son dirigeant dans le délai légal de quarante-cinq jours ne constitue pas une faute de gestion lorsqu'elle procède d'une simple négligence ; qu'en se bornant à retenir, pour imputer à faute à M. [X] et à la société Groupe Orion qu'il dirigeait de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements de la société Orion Paris Sud dans le délai légal, que cette absence de déclaration constituait « non pas une négligence mais une faute de gestion », « sans que l'exigence de service public invoquée soit de nature à les exonérer de leur responsabilité » (arrêt attaqué, p. 8, 4e al. avant la fin), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nécessité d'assurer la continuité du service public n'était pas à l'origine de ladite absence de déclaration de sorte que celle-ci constituait une simple négligence, et non pas une faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [X] et la société Groupe Orion font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu leur responsabilité pour insuffisance d'actif de la société Orion Paris Sud, prononcé une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans à l'encontre de M. [X] et condamné solidairement M. [X] et la société Groupe Orion au paiement d'une indemnité procédurale ; ALORS QU'une interdiction de gérer ne peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant, en raison de son omission de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai légal, que si sa mauvaise foi est établie ; qu'en retenant, pour prononcer une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans à l'encontre de M. [X] en raison de l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, qu'il résultait des éléments analysés au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif que M. [X] puis la société Groupe Orion, dirigeants de droit, avaient « nécessairement omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements de la société Orion Paris Sud compte tenu des difficultés financières de la société qu'ils connaissaient » (arrêt attaqué, p. 13, antépénultième al.), après avoir considéré que « l'existence de cette faute de gestion n'[était] pas subordonnée à la preuve d'une quelconque mauvaise foi de la part du dirigeant » (ibid., p. 7, pénultième al.), quand elle devait au contraire caractériser la mauvaise foi du dirigeant pour prononcer une telle interdiction de gérer, la cour d'appel a violé l'article L. 653-8 du code de commerce.

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Cour de cassation 2022-05-18 | Jurisprudence Berlioz