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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Odile Y..., demeurant ... L'Artaud,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Michel X..., exploitant le magasin "Schoppi", demeurant : 02310 Charly-sur-Marne,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Capron, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 26 octobre 1989 par M. X... en qualité de vendeuse, par contrat à durée déterminée de réinsertion en alternance d'un an, a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er juin 1990;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement; qu'en énonçant que M. X... a rapporté la preuve de la faute grave de Mme Y..., quand il ressort de ses constatations que les faits qu'il a établis ne coïncident pas avec ceux qui étaient invoqués dans la lettre de licenciement, pour justifier de cette faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 du Code du travail et 1315 du Code civil;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les faits allégués par l'employeur dans la lettre de rupture soit une cinquième absence sans motif le 20 mai 1990, ont été établis par les attestations qu'il a fournies; que dès lors, le moyen dans sa première branche, manque en fait;
Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la salariée soutenait devant la cour d'appel qu'elle n'avait pas été convoquée à un entretien préalable à son licenciement et demandait de ce chef la condamnation de son employeur à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts; que la cour d'appel, qui a débouté la salariée de cette demande sans énoncer de motifs, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande présentée au titre de non respect de la procédure, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai;
Condamne M. X..., envers Mlle Y... et le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en l'audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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