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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2011
R. G. No 11/ 00892
AFFAIRE :
Denis X...
C/
BUFFET CRAMPON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 34
Copies exécutoires délivrées à :
Me Arnaud OLIVIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
Denis X...
BUFFET CRAMPON
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Denis X...
né le 28 Mai 1964 à NOUVION SUR MEUSE (08160)
...
95420 NUCOURT
comparant en personne, assisté de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
BUFFET CRAMPON
5 Rue Maurice Berteaux
78711 MANTES LA VILLE
Représenté par Me Tiphany PIPERANGELI Avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS
M. Denis X..., né le 28 mai 1964, a été engagé par la société BUFFET-CRAMPON à Mantes-la-Ville, qui a pour activité la fabrication d'instruments de musique, en qualité de technicien Etude et Développement (agent de maîtrise) par contrat à durée indéterminée en date du 15 septembre 1997, à compter du 1er septembre 1997 moyennant un salaire de 16. 700 francs.
Une nouvelle équipe d'encadrement au niveau du groupe a été mise en place à partir d'octobre 2007.
Le 1er janvier 2008, il est promu par M. A... (nommé en octobre 2007 à la tête du groupe Buffet Crampon, après avoir été nommé directeur adjoint à compter du 15 mai 2007) au poste de Directeur Industriel Bois en qualité de cadre.
M. Philippe B... a été embauché comme Directeur Industriel Groupe le 9 juillet 2008 dans le cadre de la politique de restructuration du groupe et devient le N + 1 de M. X....
M. Philippe C... a été embauché comme Directeur Supply Chain Group le 1er septembre 2008.
M. X... a été arrêté pour un état anxieux avéré (voire dépressif) relationnel à la situation de stress au travail, du 2 au 8 juillet 2008 et le 9 juillet 2008, le médecin du travail donnait un avis d'inaptitude temporaire à la poursuite de son activité.
Il a été à nouveau en arrêt de travail du 10 au 25 juillet 2008, prolongé jusqu'au 1er août 2008.
Le 1er et le 15 septembre 2008, le médecin du travail déclarait M. X... apte sous surveillance médicale.
Le salarié était convoqué le 21 novembre 2008 à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique fixé au 2 décembre 2008.
Il a choisi d'adhérer à la CRP le 15 décembre 2008.
M. Denis X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté, la société emploie plus de 10 salariés et la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au moment de la rupture des relations contractuelles (17 décembre 2008), le salarié qui occupait le poste de directeur industriel bois, qualification cadre, avait une rémunération brute moyenne mensuelle de 8. 046, 01 €.
M. Denis X... a saisi le C. P. H le 2 février 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
DECISION
Par jugement rendu le 14 janvier 2010, le C. P. H de Mantes la Jolie, en formation de départage, (section Encadrement) a :
- condamné la société BUFFET-CRAMPON à verser à M. Denis X... la somme de 80. 460 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 8. 046 € à titre d'indemnité pour défaut de réponse de l'employeur à une demande d'énonciation des critères d'ordre de licenciement
-dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil
-ordonné à la société BUFFET-CRAMPON de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à M. X... du jour du licenciement au jour du jugement, en application de l'article L 1235-4 du code du travail
-ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du CPC
-débouté M. Denis X... de ses demandes de dommages-intérêts pour légèreté blâmable de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence et pour résistance abusive ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
-condamné la société BUFFET-CRAMPON à verser à M. Denis X... la somme de
1. 000 € au titre des frais irrépétibles
-débouté la société BUFFET-CRAMPON de sa demande reconventionnelle
-condamné la société BUFFET-CRAMPON aux dépens
L'affaire, après avoir fait l'objet d'une radiation le 19 janvier 2011, a été réinscrite à la requête du conseil de l'appelant.
DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Denis X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à 8. 046, 01 €
- dire et juger les agissements de la société BUFFET-CRAMPON à l'égard de M. X... constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 1152-1 du code du travail et à tout le moins, de manquements graves aux dispositions de l'article 1222-1 du code du travail
-dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
-condamner la société BUFFET-CRAMPON au paiement de la somme de 144. 828, 18 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois), celle de 24. 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins, manquements aux dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail (-3 mois), celle de 8. 046 € à titre d'indemnité pour défaut de réponse de l'employeur à une demande d'énonciation des critères d'ordre de licenciement, celle de 19. 377, 47 € à titre de rappel de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, celle de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour légèreté blâmable de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence, celle de 5. 000 € au titre de l'article 700 CPC
-ordonner à la société BUFFET-CRAMPON de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à M. X...
- la condamner aux entiers dépens
Oralement, le conseil de l'appelant a déclaré renoncé à sa demande de dommages-intérêts de 10. 000 € au titre de l'article 32-1 du CPC et a précisé que la société avait finalement exécuté le jugement déféré.
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SAS BUFFET-CRAMPON, intimée et appelante incidente, par lesquelles elle demande à la cour, de :
- dire et juger que la concluante a porté à la connaissance du salarié le motif économique déclenchant la procédure de licenciement pour motif économique
-dire et juger que le salarié, assisté de deux membres du comité d'entreprise était parfaitement en mesure de contester le motif économique ainsi invoqué
-dire et juger que le motif économique était réel et sérieux
-constater que le contrat de travail de M. X... a été rompu d'un commun accord le 17 décembre 2008, dans le cadre d'une CRP
-constater que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits et salaires
-constater que la concluante a permis au salarié de bénéficier d'une évolution de ses fonctions, de ses conditions de travail et de sa rémunération
-infirmer le jugement en ce qu'il affirme que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il affirme que les critères d'ordre du licenciement n'ont pas été communiqués
-confirmer le jugement en tous ces autres points
-condamner M. X... entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de M. Denis X...
Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;
Considérant que selon l'article L 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par le salarié ;
Considérant qu'il résulte des articles L 321-1 et L 321-4-2-1 alinéa 4 du code du travail, que si l'adhésion du salarié à une CRP entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ;
Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ;
Considérant que le salarié soutient que le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement n'a pas été apprécié dans toute son étendue, que la motivation du rejet de ses autres demandes indemnitaires n'est pas satisfaisante, que l'équipe dirigeante a été renouvelée à partir d'octobre 2007, que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une CRP doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, que les cadres fraîchement arrivés, en particulier, M. Philippe B..., nommé directeur industriel groupe en juillet 2008, ont récupéré de facto le contenu de son poste, que selon la jurisprudence, il n'y a pas de suppression d'emploi effective lorsque le salarié licencié est remplacé dans son emploi peu de temps après et surtout, peu de temps avant ;
Considérant que l'employeur réplique que le contrat de travail du salarié a été rompu d'un commun accord conformément à l'article L 1233-67 du code du travail et échappe aux dispositions de l'article L 1232-6, que selon les attestations établies par les deux membres du C. E qui ont assisté le salarié, M. A... et la DRH ont exposé au salarié le motif économique ayant nécessité la procédure de licenciement : difficultés d'approvisonnement en bois entraînant des retards, perte de chiffre d'affaires tant au niveau de la société que de l'ensemble des sociétés du groupe, qu'au 31 décembre 2008, le groupe enregistrait plus de 3, 6 millions de perte avec une baisse de 68 % pour les seuls résultats de la SAS, qu'il a été mis fin en décembre et novembre 2008 à la période d'essai de deux personnes nouvellement embauchées en septembre et octobre 2008 (M. E..., directeur industriel groupe-rupture de la période d'essai à son initiative le 6 décembre 2008 et M. F..., directeur financier du groupe-rupture de la période d'essai à son initiative le 21 novembre 2008), que la suppression du poste du salarié était bien fondée sur une cause économique, que le caractère rétroactif de la jurisprudence du 27 mai 2009 prive la société du droit à un procès équitable, qu'elle a rempli son obligation de reclassement ;
Mais considérant que le salarié fait valoir à juste titre que l'employeur ne lui a adressé aucun document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat ;
Que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une CRP doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, étant souligné que la sécurité juridique fondée sur le droit à un procès équitable ne saurait consacrer le droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ;
Que l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur ;
Que le compte-rendu d'entretien préalable daté du 29 juillet 2009 ne saurait pallier l'absence d'écrit lors du licenciement en novembre 2008 ;
Qu'il en résulte que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que le salarié a subi un préjudice de carrière, compte tenu de son ancienneté au sein de l'entreprise Buffet Crampon, de l'expertise technique qu'il a acquise au cours de son activité professionnelle, qu'il n'a retrouvé un emploi (18 mois de chômage) qu'à compter du 23 août 2010 au sein de l'Atelier des Pianos Pleyel en qualité de responsable production, cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4. 583, 33 € (soit une rémunération inférieure à la précédente), qu'il était âgé de 44 ans au moment du licenciement et était en progression de carrière ;
Qu'en outre, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, celui-ci ayant chargé le cabinet Michael Page le 12 décembre 2008 du recrutement pour un poste de directeur industriel chez un fabriquant et distributeur de produits à haute valeur ajoutée à base de matériaux nobles, localisation " 78 ", ce qui correspondait à une entreprise du groupe Buffet Crampon : la société Antoine Courtois, alors qu'à cette date, le salarié n'avait pas encore donné sa réponse au titre de l'acceptation de la CRP, l'employeur répliquant que la publication de cette annonce à cette date résulterait d'une erreur informatique au sein du cabinet de recrutement, alors que la pièce justificative daté du 18 mai 2009 (pièce 16 de la société) est suspecte de partialité du fait que la procédure prud'homale était déjà engagée à cette époque ;
Considérant qu'au vu de l'ensemble des pièces produites, l'indemnité sera portée à 12 mois de salaire, soit la somme de 96. 560 € ;
- Sur les dommages-intérêts pour défaut de réponse de l'employeur à une demande d'énonciation des critères de l'ordre des licenciements
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 8. 046 € ;
- Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou pour manquements aux dispositions de l'article 1222-1 du code du travail (exécution de bonne foi du contrat de travail)
Considérant qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ;
Considérant en l'espèce, que le salarié fait valoir que le jour de son retour d'arrêt maladie, le 9 juillet 2008, il a appris la nomination de M. E... en qualité de directeur industriel groupe, ce dernier devant son supérieur hiérarchique N + 1, alors qu'auparavant, il était le no1 au niveau de la production, qu'il a été évincé de la plupart des réunions, qu'il a été écarté du projet de clarinette E 11 dont il était à l'origine, qu'il n'a jamais été répondu à ses interrogations sur son rôle (courriels de septembre et octobre 2008), que de nombreux collègues témoignent des difficultés qu'il a rencontrées depuis que M. A... dirige l'entreprise, que les pratiques managériale des membres de la nouvelle équipe dirigeante ont un caractère vexant et humiliant à son endroit ;
Considérant que l'employeur réplique qu'en trois ans, le groupe Buffet Crampon est passé de une à quatre sociétés, nécessitant la mise en place d'une nouvelle équipe d'encadrement au niveau du groupe supervisant également les filiales étrangères ;
Mais considérant que le salarié établit au vu des attestations précises et concordantes qu'il produit, émanant d'anciens collègues de travail (M. G..., M. H..., Mme D..., M. I..., Mme J...), que suite au changement de direction intervenu fin 2007, il a été écarté des réunions de pilotage du projet sur la clarinette E 11 et mis à l'écart, le conduisant à questionner la direction sur son positionnement hiérarchique dès fin juillet 2008, que pratiquement toute l'équipe technique qu'il avait constituée a été évincée, soit sept salariés (attestation de M. K... et de Mme J...), qu'il a été dépossédé de son poste à la suite du recrutement de M Philippe E..., comme Directeur Industriel Groupe le 9 juillet 2008 et de M. Philippe C... comme Directeur Supply Chain Group le 1er septembre 2008, celui-ci étant plus jeune et plus diplômé que M. X... et finalement promu directeur des opérations après le départ de M. X... et de M. E... (attestation de Mme J...) ;
Que cette situation de " placardisation " est à l'origine d'une dépression en relation avec une souffrance au travail ;
Que contrairement à ce que soutient la société, le bouleversement dans les conditions d'emploi du salarié consécutif à la modification de la structure du groupe rendue nécessaire selon elle par la situation économique critique, a été vécue par celui-ci comme une situation de harcèlement moral ;
Qu'en réparation du préjudice subi, il lui sera alloué une indemnité de 10. 000 € et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
- Sur la demande de rappel de contrepartie financière à la clause de non-concurrence
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande, dès lors que la somme de 19. 377, 47 € a été réglée par la société intimée le 28 mai 2009 ;
- Sur la demande de dommages-intérêts pour légèreté blâmable de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence et pour résistance abusive
Considérant que l'employeur n'a pas libéré le salarié de la clause de non-concurrence dans les huit jours de la notification de la rupture du contrat de travai, ni après, comme le permettaient les dispositions conventionnelles ;
Considérant que la contrepartie financière due pour la période de décembre 2008 à mi avril 2009 réclamée par M. X... dans son courrier du 20 avril 2009, n'a été payée que plusieurs mois plus tard le 2 juillet 2009 (chèque de 16. 484, 50 €) ;
Que le non-paiement à bonne date d'un élément de salaire cause nécessairement un préjudice au salarié ;
Que celui-ci sera réparé par la somme de 2. 500 € ;
- Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions sus-visées au profit de l'appelant en complément de l'indemnité allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société BUFFET-CRAMPON à payer à M. X... la somme de 8. 046 € à titre d'indemnité pour défaut de réponse de l'employeur à une demande d'énonciation des critères d'ordre de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, rejeté la demande de rappel de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, ordonné à la société BUFFET-CRAMPON de rembourser à Pôle Emploi Ile-de-France (Pôle Emploi de Cergy) les indemnités de chômage payées à M. X... du jour du licenciement au jour du jugement, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, condamné la société BUFFET-CRAMPON à verser à M. Denis X... la somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles
Le REFORME pour le surplus
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la S. A. S BUFFET-CRAMPON à payer à M. X... la somme de 96. 560 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la S. A. S BUFFET-CRAMPON à payer à M. X... la somme de 2. 500 € à titre de dommages-intérêts pour légèreté blâmable de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence et pour résistance abusive et celle de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Y ajoutant,
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 8. 046, 01 €
CONDAMNE la S. A. S BUFFET-CRAMPON à verser à M. Denis X... la somme de 2. 500 € au titre des frais irrépétibles
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la S. A. S BUFFET-CRAMPON aux entiers dépens.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,