Cour de cassation, 11 décembre 2013. 12-20.154
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-20.154
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mondial Fleurs ; que son contrat de travail a été transféré à la société Sodif au sein de laquelle le salarié occupait en dernier lieu le poste de voyageur-représentant-placier ; que licencié pour insuffisance de résultats le 4 mai 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que l'employeur a publié une annonce de recrutement pour un poste de vendeur-livreur pendant l'arrêt de travail du salarié et que le successeur de celui-ci a été engagé le 4 mai 2010, soit le jour du licenciement, de sorte que la rupture du contrat de travail procédait d'un motif non étranger à l'état de santé de l'intéressé ;
Qu'en se déterminant ainsi sans analyser également les éléments produits par l'employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que le chef relatif au remboursement des indemnités de chômage, remboursement qui suppose l'existence d'un licenciement, non pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse, étant dans la dépendance du chef cassé sur la nullité du licenciement, il convient de casser l'arrêt en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Sodif
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé nul le licenciement d'Henri X... et condamné la SAS Sodif à payer à Henri X... 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est toutefois établi que l'intimé s'est trouvé en arrêt maladie du 17 août 2009 au 29 septembre 2009, à la suite d'un accident du travail, que le 22 septembre 2009, le journal Paru-Vendu a publié, à la rubrique "commercial", une annonce de recrutement d'un "vendeur-livreur" par la SAS SODIF et que Gérald Y... est entré dans les effectifs de la SAS SODIF, en qualité de voyageur-représentant-placier, le 4 mai 2010, soit le jour où l'employeur a rédigé la lettre de licenciement d'Henri X... ; que le fait que le successeur de l'appelant ait été embauché alors même que ce dernier n'avait encore pu prendre connaissance de sa lettre de licenciement ni même commencé à exécuter son préavis, démontre à suffire que les démarches lancées par la SAS SODIF durant son arrêt maladie, en vue de pourvoir à son remplacement, se sont poursuivies postérieurement à son retour au travail ; que la Cour observe, au demeurant, que la lettre de licenciement ne met nullement en cause "bonne volonté" d'Henri X..., ce qui constitue une reconnaissance, au moins implicite, des difficultés rencontrées par le salarié ; que prononcé dans de telles circonstances, le licenciement de l'intimé procède d'un motif non étranger à son état de santé ; qu'il méconnaît par conséquent les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qui prohibent toute discrimination ; que l'article L. 1132-4 impose de le considérer comme nul ; que sur ce point, le jugement entrepris doit être infirmé ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, si le juge peut rechercher la véritable cause du licenciement, il ne peut retenir l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé du salarié qu'en présence d'éléments concordants quant à la réalité d'une telle discrimination ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments du débat que M. X... n'était plus en arrêt maladie depuis 7 mois au jour de son licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle ; que, dès lors, en retenant que le véritable motif du licenciement de M. X... n'était pas son insuffisance professionnelle telle qu'évoquée dans la lettre du 4 mai 2010 mais son état de santé, sans établir en quoi un arrêt de travail remontant à plusieurs mois pouvait expliquer cette mesure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1132-4 et L.1232-6 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en affirmant que le fait d'entreprendre des démarches de recrutement pendant l'absence pour maladie de M. X... et de les poursuivre postérieurement à sa reprise de travail, permettait de conclure que le licenciement du salarié procédait d'un motif qui n'était pas étranger à son état de santé, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1132-4 et L.1232-6 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le motif du licenciement pour cause personnelle doit s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... avait été prononcé en raison de son état de santé sans établir si, au 4 mai 2010, date du licenciement, l'état de santé du salarié pouvait expliquer cette mesure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1132-4 et L.1235-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE la société Sodif soutenait dans ses conclusions d'appel que l'insuffisance professionnelle de M. X... résultait, entre autres, des multiples mises en garde dont il avait été l'objet depuis 2005 et des tentatives entreprises pour lui confier un poste lui permettant d'enrayer la baisse de ses résultats (p.7 à 9/24) ; que, dès lors, en affirmant de manière péremptoire que les démarches entreprises pendant l'arrêt maladie de M. X... avaient perduré à son retour et permis le recrutement de son successeur, d'où elle en a déduit que le véritable motif de son licenciement était lié à son état de santé, sans, pour autant, se prononcer sur les difficultés rencontrées par le salarié au cours de sa carrière et dénoncées à plusieurs reprises par l'employeur, ce qui était de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1132-4 et L.1235-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE la Cour d'appel a, par ailleurs, déduit de la lettre de licenciement que M. X... rencontrait des difficultés dans l'exercice de ses fonctions, ce qui, précisément, justifiait le licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'en décidant cependant que le véritable motif du licenciement était l'état de santé du salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.1132-1, L.1132-4 et L.1235-1 du Code du travail ;
6°) ALORS QU'en tout état de cause, en s'abstenant d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur établissant la réalité des reproches faits au salarié, après différentes mises en garde, relatives à son incapacité à assumer normalement les remplacements qui lui étaient confiés et à la baisse sensible du chiffre d'affaires et des prises de commande à l'occasion de ces remplacements, et partant de rechercher si le licenciement du salarié ne reposait pas sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'état de santé de l'intéressé, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1134-1 du Code du Travail.
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