Cour de cassation, 07 novembre 1989. 88-14.708
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-14.708
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 1989
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, dans les cas prévus par ce texte, le tribunal peut ouvrir la procédure de redressement judiciaire, peu important la date du jugement, s'il est saisi, notamment par un créancier, ou s'il se saisit d'office, dans le délai d'un an à partir de l'un des événements spécifiés ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle (l'URSSAF) tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., artisan, qui a cessé son activité le 18 mars 1986, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture doit être rendu dans l'année de la cessation de l'activité que le tribunal a statué, en l'espèce, le 7 septembre 1987, et que le fait que le débiteur ait été assigné dans le délai précité ne suffit pas à rendre la demande recevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard