Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-17.880
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.880
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Elf Antar France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de la société Dussart, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Pinot, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf Antar France, de la SCP Lesourd, avocat de la société Dussart, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 2000 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1991, la société Elf Antar France a confié à la société Dussart l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service situé à Ozoir la Ferrière, par le biais d'un mandat pour la distribution de carburant et d'une location-gérance en ce qui concerne la vente de lubrifiants et d'articles divers ; qu'aux termes du contrat, la société Dussart devait percevoir, pour la vente de carburant, une commission forfaitaire proportionnelle destinée à couvrir les charges annuelles du mandat, évaluées préalablement d'un commun accord dans un document contractuel intitulé "compte de charges du mandat" ; que des difficultés étant survenues entre les parties à propos de ces charges, la société Dussart a cessé l'exploitation du fonds le 31 août 1992 puis a assigné la société Elf Antar France en paiement, notamment, d'une somme de 176 116 francs au titre des pertes d'exploitation subies entre le 31 mars et le 31 août 1992 et d'une indemnité de 800 000 francs pour rupture abusive du contrat ; que la cour d'appel a condamné la société Elf Antar France à payer à la société Dussart, outre une indemnité de 80 000 francs, une somme de 116 721 francs pour les pertes d'exploitation ;
Attendu que pour statuer ainsi au titre des pertes d'exploitation, la cour d'appel retient qu'aux termes du contrat, la société Elf Antar France s'était engagée, par des stipulations conformes en définitive aux dispositions des articles 1999 et 2000 du Code civil, à rembourser les frais que la société Dussart aurait exposés pour l'exécution de son mandat et à l'indemniser des pertes qu'elle aurait essuyées à l'occasion de sa gestion, sauf faute de celle-ci ou gestion imprudente ce qui n'était pas démontré en l'espèce ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le contrat prévoyait que la société Elf Antar France paierait, si nécessaire, un complément de commission pour équilibrer les charges réelles et justifiées du mandat, à concurrence de l'évaluation qui en était faite dans le compte de charges du mandat, et que la société Dussart renonçait à lui demander la couverture de charges excédant le montant ainsi défini, ce dont il résultait que les parties avaient entendu déroger aux dispositions de l'article 2000 du Code civil, et sans préciser si les pertes dont elle ordonnait le paiement avaient pour origine un élément d'exploitation dont la maîtrise aurait été conservée par le mandant, que les parties ne pouvaient conventionnellement mettre à la charge du mandataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif au paiement des charges du mandat atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt concernant la condamnation de la société Elf Antar France pour rupture abusive du contrat, l'arrêt ayant retenu à ce titre l'attitude fautive de cette dernière quant au paiement des charges ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Dussart aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dussart ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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