Cour de cassation, 07 novembre 1988. 88-60.526
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-60.526
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... (Saône-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1988 par le tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône, le concernant.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 30 et L. 31 du Code électoral ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Chagny formée par M. X..., qui avait atteint sa majorité le 27 avril 1988, le jugement se borne à retenir que cette requête, parvenue au tribunal le 1er juin 1988 pour un scrutin fixé au 5 juin, était tardive ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande n'avait pas été déposée en mairie accompagnée de justificatifs, au plus tard le dixième jour avant celui du scrutin, ce qui l'aurait rendue recevable quelle que fût la date à laquelle elle était parvenue à la juridiction, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Louhans ;
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