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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-20.209

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.209

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1e section), au profit de conseil de l'Ordre des avocats au barreau de La Rochelle, domicilié au palais de justice, ..., défendeur à la cassation ; En présence de : M. le Procureur général près la cour d'appel de Poitiers en son parquet sis Palais de justice, 86000 Poitiers, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989; Attendu que, selon ce texte, l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau différent de celui où est établie la résidence professionnelle de l'avocat ne peut être refusée à celui-ci que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire; Attendu que M. X..., avocat au barreau de Bordeaux, a demandé au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de La Rochelle l'autorisation d'ouvrir dans cette ville un bureau secondaire; que cette autorisation lui a été refusée aux motifs que, peu avant la demande, un tract, émanant d'un cabinet d'expertise et contenant une offre, par M. X..., de service juridique en matière de taxe professionnelle, avait été diffusée dans le ressort du barreau de La Rochelle et que cette démarche était contraire à l'interdiction faite à l'avocat de tout acte de démarchage ou de sollicitation; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que le procédé employé par M. X... constituait "une des modalités d'exercice de la profession dans un bureau secondaire" permettant au conseil de l'Ordre d'exercer son pouvoir d'appréciation et de décision, et justifiait un refus "dans la mesure où M. X... avait, alors qu'il appartenait à un barreau extérieur, omis de respecter la réglementation s'imposant à tout avocat et l'obligation d'agir avec précaution en prenant en considération les usages du barreau dans le ressort duquel il souhaitait s'installer"; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les motifs retenus n'étaient pas tirés des conditions dans lesquelles l'intéressé se proposait, après autorisation, d'exercer sa profession dans le bureau secondaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges; Condamne le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de La Rochelle aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz