Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-85.452
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.452
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 mai 1999, qui, statuant après renvoi de cassation et sur le seul appel de la partie civile, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 80, 85, 86, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile, et 152 de la loi du 25 janvier 1985, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, écartant le moyen d'irrecevabilité de l'appel formé par la seule partie civile irrégulièrement constituée, a renvoyé Guy Z... devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour détournement de fonds au préjudice des sociétés Y... ;
" aux motifs qu'aux termes des articles 2 et 85 du Code de procédure pénale, toute personne invoquant un dommage directement causé par un crime ou un délit peut porter plainte avec constitution de partie civile, pour elle-même ou le groupement qu'elle représente, devant le juge d'instruction compétent ; que selon l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, si le jugement qui prononce la liquidation judiciaire entraîne le dessaisissement du débiteur, celui-ci peut toutefois se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime s'il limite son action à la poursuite de l'action publique, sans solliciter de réparation civile ; qu'il en est de même, a fortiori et au regard du principe sus-énoncé, pour le débiteur ou le responsable de la société en situation de redressement judiciaire ; que la constitution de Marcel Y..., dont il n'est pas contesté qu'il puisse assurer dans ce cadre la représentation du groupe, a régulièrement mis en mouvement l'action publique ; que dès lors, sa qualité de partie civile n'étant pas discutable, il doit lui être reconnu le droit d'interjeter appel, alors que l'article 186 du Code de procédure pénale dispose que la partie civile peut interjeter appel notamment des ordonnances de non-informer et de non-lieu ; que le moyen d'irrecevabilité ainsi soulevé sera donc écarté ;
" alors que ne justifie pas d'un préjudice directement causé par l'infraction l'actionnaire de sociétés qui allègue le préjudice moral personnel subi du fait des agissements délictueux qu'aurait commis l'administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de ces sociétés ; qu'en l'espèce, Guy Z... faisait valoir qu'il résultait de la plainte avec constitution de partie civile que Marcel Y... n'avait pas agi es qualité de représentant des sociétés du groupe en redressement judiciaire pour faire déclarer Guy Z... coupable de délits qu'il aurait commis au préjudice de ces sociétés, mais qu'il avait agi à titre personnel pour obtenir la réparation d'un préjudice moral propre qu'il aurait indirectement subi ; qu'en se bornant à relever que le pouvoir de Marcel Y... de représenter les sociétés du groupe dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire n'était pas contesté, sans préalablement s'expliquer, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, sur la qualité en laquelle Marcel Y... avait agi, soit en son nom personnel en vue de la réparation d'un préjudice indirect, (...) soit en qualité de représentant des sociétés du groupe en vue d'établir la culpabilité de l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
" alors qu'en l'absence de réquisitoire supplétif du parquet, le juge d'instruction ne peut mener son instruction en dehors du cadre de sa saisine délimitée par la plainte de la partie civile ; qu'en l'espèce, Marcel Y... s'était constituée partie civile en son nom propre et avait demandé à son profit la réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait d'agissements de Guy Z... ; qu'en retenant, pour renvoyer Guy Z... devant le tribunal correctionnel, qu'il existait des charges suffisantes d'avoir détourné des fonds au préjudice des sociétés du groupe, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
" alors en tout état de cause que le juge doit rechercher, au besoin d'office, si la partie civile s'est régulièrement constituée et notamment, en cas de constitution de partie civile émanant d'une personne prétendant avoir agi au nom et pour le compte d'un débiteur dessaisi, de s'assurer qu'elle détient effectivement le pouvoir de le représenter ; qu'en l'espèce, en déclarant recevable la plainte avec constitution de partie civile portée par Marcel Y... le 27 février 1990, après avoir constaté que son remplacement à la direction des sociétés du groupe en redressement judiciaire avait été décidé par jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 27 février 1987, et que, par la même décision, M. X... avait été désigné aux fonctions de représentant desdites sociétés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors en tout état de cause encore que le débiteur dessaisi ne peut se constituer partie civile que s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation ; qu'en l'espèce, Marcel Y... avait porté plainte avec constitution de partie civile " pour obtenir par la voie pénale la réparation du préjudice moral qu'il a subi en conséquence directe des agissements " de Guy Z... ; qu'en déclarant néanmoins Marcel Y... recevable en sa constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la recevabilité de la constitution de partie civile ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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