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Ordonnance n° 79
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29 Octobre 2015
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RG no15/ 00040
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Christian X...
C/
Dominique Y...ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ABNI
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt neuf octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quinze octobre deux mille quinze, mise en délibéré au vingt neuf octobre deux mille quinze.
ENTRE :
Monsieur Christian X...
...
17000 LA ROCHELLE
Représentant : Maître De COMBOURG substituant Me Cécile LECLER-CHAPERON de la SCP DUFLOS LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur Dominique Y...ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ABNI
...
64100 BAYONNE
Non comparant,
DEFENDEUR en référé,
D'AUTRE PART,
I-EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2008, Monsieur Christian X...a cédé à la société FINADOUR ses parts dans le capital social de la société à responsabilité limitée (SARL) ABNI, dont il était le gérant, contre le paiement d'une somme d'un montant de 46. 476, 00 ¿.
Par acte d'huissier délivré le 19 janvier 2010, la société UNECIS, ayant pour activité le conseil et l'assistance dans le domaine informatique, a fait assigner la société ABNI devant le tribunal de commerce de NIORT en paiement d'une somme de 33. 488, 00 ¿, en se prévalant de l'exécution d'un contrat de mission.
Par jugement du 24 novembre 2010, le tribunal de commerce de NIORT a, sous bénéfice de l'exécution provisoire, débouté la société UNECIS de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 700, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société UNECIS ayant interjeté appel de cette décision, la première chambre civile de la cour d'appel de POITIERS a, dans un arrêt daté du 6 juillet 2012 :
écarté d'office des débats les écritures et pièces no22, 23 et 24 ;
confirmé le jugement déféré ;
y ajoutant, débouté la société ABNI de sa demande en paiement d'une somme de 18. 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamné la société UNECIS à payer à la société ABNI une somme complémentaire de 2. 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société UNECIS à payer une amende civile de 1. 400, 00 ¿.
Soutenant avoir convenu avec Monsieur Christian X...qu'il assurerait moyennant rémunération la passation de pouvoir au sein de la société avant de constater que ce dernier avait édité au mois d'avril 2008 un faux bulletin de paie et perçu indûment une prime exceptionnelle de 18. 000, 00 ¿ prélevés sur ses comptes, la société ABNI a fait assigner le 26 septembre 2012 Monsieur Christian X...devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE pour obtenir restitution des sommes litigieuses.
Par jugement en date du 6 novembre 2013, le tribunal de commerce de DAX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ABNI.
Le 18 mars 2014, Maître Y..., es-qualité de mandataire liquidateur de la société ABNI, est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 15 octobre 2014, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Christian X...;
condamné Christian X...à payer à Maître Y..., es-qualité de mandataire liquidateur de la société ABNI la somme de DIX HUIT MILLE EUROS (18000 ¿) outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2008, la capitalisation des intérêts échus depuis un an étant ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et celle de TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3500 ¿) au titre des frais irrépétibles ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Monsieur Christian X...a entendu interjeter appel de cette décision le 5 février 2015.
- II-PROCÉDURE :
Par acte délivré le 27 mai 2015, Monsieur Christian X...a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à Maître Dominique Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ABNI, aux fins de voir :
ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 15 octobre 2014 ;
condamner Maître Y...es-qualité à lui verser la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 3 septembre 2015, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Monsieur Christian X..., représenté par Maître de CAMBOURG, a maintenu ses demandes initiales en insistant sur le fait que la société ABNI faisait actuellement l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'il existait par conséquent un risque, dans l'hypothèse de réformation du jugement entrepris, de ne pouvoir obtenir restitution des sommes versées. Il a ajouté qu'il était dans l'incapacité totale de régler à 67 ans et à l'aide de sa seule retraite les sommes exigibles à hauteur de 19. 070, 54 ¿.
Maître Dominique Y..., agissant es-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de la société ABNI, s'en est rapporté à justice.
Par ordonnance avant dire droit rendue le 1er octobre 2015, le premier président a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 octobre 2015 à 9h15 afin de voir les parties verser aux débats le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 15 octobre 2014 et la déclaration d'appel y afférente.
À l'audience du 15 octobre 2015, les parties ont produit les documents utiles tout en maintenant leurs demandes respectives.
- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande principale
L'article 524 du code de procédure civile dispose ensuite que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
Il est constant en l'espèce que la S. A. R. L. ABNI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de DAX en date du 6 novembre 2013.
Cette situation est de nature à conférer à l'exécution du jugement entrepris des conséquences manifestement excessives, dès lors que l'intimé ne dispose pas des facultés de remboursement idoines pour restituer à l'appelant les sommes querellées dans l'hypothèse où la cour d'appel infirmerait la décision litigieuse.
Il convient dans ces conditions d'accueillir la demande ainsi qu'il sera dit au dispositif.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- IV-PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE dans son jugement no12/ 02612 rendu le 15 octobre 2014 ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Maître Dominique Y...es qualité de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. ABNI.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le Conseiller, La greffière,
Le greffier, Le conseiller,
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