Cour de cassation, 01 octobre 1987. 86-96.292
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-96.292
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me JOUSSELIN et de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Patrick,
contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 6 novembre 1986 qui, après l'avoir condamné pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, et refus de priorité a statué sur sa responsabilité civile ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 28 du Code de la route, 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 7 de la loi du 20 avril 181O et 485 du Code de procédure pénale, pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur entièrement responsable au civil des conséquences de l'accident litigieux ; " au motif que le policier Girard Z... qui accompagnait une ambulance du S. A. M. U. bénéficiaire de la priorité avait le droit d'accélérer en pénétrant dans le carrefour où s'était produite la collision afin d'ouvrir le passage à l'ambulance quelque fût la couleur du feu de signalisation ; " alors que ce faisant, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions d'appel du demandeur qui avait soutenu sans contester le droit de priorité de Girard Z... et de l'ambulance et que ce droit ne dispensait pas les bénéficiaires d'observer les règles générales de la prudence qui s'imposent à tous les usagers de la route et que Girard Z... avait méconnu ces règles en ne prêtant pas attention aux usagers qui pouvaient arriver sur sa droite sous le bénéfice du feu vert et qui lui étaient nécessairement masqués par l'ambulance qu'il était en train de dépasser " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'adjudant de gendarmerie Girard Z... accompagnait un véhicule du SAMU qui se rendait sur les lieux d'un grave accident de la circulation ; qu'à un carrefour ce motocycliste décidait d'ouvrir la route à l'ambulance en la précédant de quelques mètres ; que c'est alors qu'il était heurté par l'automobiliste Y... qui avait accéléré son allure espérant ainsi avoir le temps de passer avant l'ambulance dont il ne pouvait ignorer la présence sur la gauche ; Attendu qu'après avoir rappelé que " l'adjudant Girard Z... avait le droit d'accélérer pour ouvrir le passage à l'ambulance " quelle que fût la couleur du feu de signalisation " et que " Y... avait " commis une faute lourde en tentant de passer avant le véhicule prioritaire " les juges du second degré estiment que " cette faute est la cause exclusive de l'accident " ; Que par ces motifs, la Cour d'appel, qui a suffisamment répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi :
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