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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-20.289

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.289

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant Domaine des Moulins Cidex 3563, 31840 Aussonne, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit : 1°/ de la Banque populaire Toulouse Pyrénées, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Geneviève Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse Pyrénées, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre Mme Z...; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions que M. Y... a, le 1er septembre 1993, interjeté appel d'un jugement rendu le 29 mai 1991 au profit de la Banque populaire Toulouse Pyrénées ; que celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, le jugement ayant été signifié à M. Y... le 7 octobre 1991 par procès-verbal de recherches, puis le 21 octobre suivant à personne à la maison d'arrêt où il était alors détenu; que M. Y... a excipé de la nullité de ces significations et soutenu qu'en tout état de cause celles-ci ne pouvaient avoir fait courir le délai d'appel, le jugement n'ayant pas prononcé de condamnation à son encontre; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable; que M. Y... a déféré cette décision; Attendu que l'arrêt, qui a confirmé l'ordonnance, retient que contrairement à ce qu'il avait soutenu devant le magistrat chargé de la mise en état, M. Y... ne remet plus en cause la régularité de la signification faite à sa personne le 21 octobre 1991; Attendu cependant qu'il résulte des productions que dans ses conclusions de déféré, M. Y... soutenait que les irrégularités affectant la première signification effectuée par procès-verbal de recherches, ne peuvent qu'introduire un doute sur la réalité de la signification à personne le 21 octobre dont il n'a aucune mémoire ni aucune trace; en quoi, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Condamne la Banque populaire Toulouse Pyrénées, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz