Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-18.257
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-18.257
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 1989
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Madame Gilberte, Jeanne, Marie Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mucchielli, conseiller
référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X... aux torts du mari, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé qu'il résultait des attestations versées aux débats par la femme que le mari s'absentait fréquemment du domicile conjugal et s'adonnait abusivement à la boisson, que M. X... ne rapportait pas la preuve contraire, les attestations produites par lui ne démontrant nullement qu'il ne se trouvait pas en état d'ivresse en dehors de son activité professionnelle, et que ces faits constituaient une violation grave et renouvellée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, retient que l'abandon du domicile conjugal par Mme X... était justifié par l'état d'ébriété de son mari et ne pouvait lui être imputé à faute ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, a répondu aux conclusions et ne s'est pas contredite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y... épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard