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R. G : 11/ 02053
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Décembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 24 février 2011
RG : 09. 7670
ch no 1- Cab. 1 B
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Zohra X...
née le 4 septembre 1968 à LYON (69002)
...
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle HALBIQUE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Johann Y...
né le 15 décembre 1967 à SAINT-DIZIER (52)
...
69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
******
Date de clôture de l'instruction : 02 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil :
02 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Madame X... a donné naissance le 20 septembre 2007 à un enfant de sexe féminin, prénommé Eva Carla M'Barka, qu'elle avait reconnu prénatalement.
Monsieur Y... a reconnu l'enfant le 6 novembre 2009, au cours de l'instance en recherche de paternité initiée suivant assignation du 5 mai 2009 par Madame X....
Par jugement en date du 24 février 2011 le Tribunal de Grande Instance de LYON a tout à la fois :
- constaté que l'action en recherche de paternité est devenue sans objet,
- dit qu'il appartient aux parents de faire une déclaration conjointe devant l'officier d'état-civil pour que l'enfant porte les deux noms patronymiques accolés,
- constaté que la mère reste investie de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, sauf déclaration conjointe devant le greffier du Tribunal de Grande Instance,
- condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 €, à compter du 3 février 2010, sauf à déduire de l'arriéré les versements faits spontanément
-débouté Madame X... de sa demande en paiement de l'arriéré de pension alimentaire à hauteur de 19 500 €
- dit qu'à défaut de meilleur accord Monsieur Y... exercerait un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires, du
samedi midi au dimanche 19 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) avec le bénéfice des jours fériés encadrant les fins de semaines considérées ou les périodes des vacances scolaires concernées, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère,
- débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Madame X... a relevé un appel général de ce jugement le 23 mars 2011.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2011 elle demande à la Cour :
- de condamner Monsieur Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec effet à compter de sa naissance, soit le 20 septembre 2007,
- de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 9 000 € au titre des arriérés arrêtée à la date de ses dernières conclusions, somme à parfaire,
- de juger que le droit de visite et d'hébergement paternel s'exercera les fins des semaines paires de l'année, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires selon l'alternance fixée par les premiers juges sauf à voir fixer cette alternance par quinzaine pendant les vacances d'été (première quinzaine de juillet et août les années paires, deuxième quinzaine de juillet et août les années impaires) à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant personnellement au domicile maternel,
- de condamner Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 août 2011 Monsieur Y... demande à la Cour :
- de juger que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents sur la personne de l'enfant et d'ordonner que le nom patronymique " Y... " soit adjoint au nom patronymique de l'enfant à savoir " X... ", sauf à ce que Madame X... accepte de réaliser amiablement les démarches nécessaires pour que l'exercice de l'autorité parentale soit commun et que l'enfant porte le nom patronymique du père par adjonction à celui de la mère ;
- de confirmer pour le surplus le jugement déféré sauf à ce qu'il soit jugé que Monsieur Y... prendra ou fera prendre et ramènera ou fera ramener l'enfant au domicile de la mère,
- de condamner Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de Maître GUILLAUME, avoué.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendue.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2011 et l'affaire plaidée à la même date, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que l'appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011 (date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret no2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la Cour n'est saisie que des demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions du père et de la mère.
Sur l'autorité parentale
Attendu que selon l'article 372 du code civil, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant dont la filiation était déjà établie à l'égard de l'autre parent, ce dernier reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale ; que l'autorité parentale peut cependant être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Que pour autant, l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, même séparés, est le principe, l'exercice unilatéral étant l'exception résultant de motifs graves tirés de l'intérêt de l'enfant et s'opposant à l'exercice en commun de l'autorité parentale ;
Attendu qu'en l'espèce la reconnaissance de l'enfant par Monsieur Y... étant intervenue après celle de la mère et alors que l'enfant Eva était âgée de plus d'un an, Madame X... reste donc seule investie de l'exercice de l'autorité parentale.
Attendu cependant qu'elle ne fait pas la preuve de circonstances ou d'incidents graves, caractérisants à l'encontre de Monsieur Y... l'existence de graves manquements qui seraient contraires à l'intérêt de l'enfant commun.
Qu'ainsi elle ne peut valablement faire grief au père de ne pas avoir reconnu l'enfant, de ne pas la voir régulièrement et de ne pas avoir participé à son entretien alors même qu'il ressort des pièces
communiquées que Monsieur Y... était présent auprès de la mère et de l'enfant, avait une relation de couple classique lorsqu'il n'était pas en déplacement (témoignages notamment de Hafsia et Abdellah X..., Cécile Z...) et participait à certaines dépenses de l'enfant.
Attendu que le jugement déféré sera par suite réformé en ce qu'il a maintenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère tout en mentionnant qu'il appartenait aux parents de faire une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance pour exercer en commun ladite autorité parentale, sans statuer (comme l'y obligeait l'article 372 in fine du code civil dès lors que la déclaration conjointe ne pouvait être finalisée en raison de l'opposition maternelle) sur la demande du père tendant à obtenir cet exercice en commun.
Que les deux parents devront ainsi exercer en commun l'autorité parentale sur la personne de leur fille mineure.
Sur l'adjonction de nom
Attendu que c'est à bon droit au regard des dispositions du second alinéa de l'article 311-23 du code civil que les premiers juges ont rappelé la nécessité pour les parents de faire une déclaration conjointe devant l'officier d'état civil pour que leur fille porte le nom patronymique de chacun de ses père et mère, le tribunal de grande instance n'ayant pas compétence pour statuer sur une demande d'adjonction de nom ; que le jugement dont appel sera par suite confirmé sur ce point.
Sur le droit de visite et d'hébergement
Attendu qu'il est conforme à l'intérêt de la mineure de pouvoir rencontrer son père le plus souvent et régulièrement possible ;
Qu'à ce titre, compte tenu des contraintes professionnelles de Monsieur Y... qui l'amènent à effectuer de nombreux déplacements, il y a lieu de confirmer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement arrêtées par les premiers juges, les demandes de la mère s'avérant être inadaptées à l'emploi du temps professionnel du père (en ce qu'il ne sera pas nécessairement disponible le vendredi soir à 19 heures pour recevoir l'enfant, situation qui, à terme, ne pourra qu'envenimer les relations parentales) ;
Que Madame X... ne communiquant pas d'élément d'appréciation pertinent au soutien de sa demande de fractionnement par quinzaine des vacances d'été, il n'y a pas lieu d'accéder à cette prétention ;
Que le jugement mérite également confirmation sur les modalités de prise en charge des trajets de l'enfant par le père, Monsieur Y... devant être en mesure d'assumer personnellement cette prise en charge, sans en confier la responsabilité à une tierce personne, eu égard aux horaires retenus (le samedi à 12 heures et le dimanche à 19 heures) qui lui permettent de se rendre professionnellement disponible.
Sur la pension alimentaire
Attendu que le quantum de la pension alimentaire n'est pas critiqué en cause d'appel, Madame X... contestant uniquement le point de départ de l'exigibilité de celle-ci telle que fixé par les premiers juges, en leur faisant grief de ne pas en avoir fait rétroagir celui-ci au jour de la naissance de l'enfant.
Attendu que les premiers juges n'ont pas eu à statuer sur la déclaration judiciaire de la paternité de Monsieur Y... à l'égard de la mineure, mais à organiser les effets de la reconnaissance effectuée par celui-ci en cours d'instance le 6 novembre 2009.
Qu'en droit la reconnaissance d'un enfant étant déclarative de filiation, ses effets remontent au jour de sa naissance ; qu'en matière de pension alimentaire fixée au titre de l'entretien et l'éducation d'un enfant la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne trouve pas à s'appliquer.
Que c'est donc à bon droit que Madame X... sollicite qu'il soit jugé que la pension alimentaire mensuelle de 300 € mise à la charge de Monsieur Y... est exigible à compter de la date de naissance de l'enfant, soit le 20 septembre 2007 ; qu'il en résulte que le jugement déféré sera réformé en ce sens, tout en précisant que ce paiement devra intervenir, sous déduction des sommes déjà payées.
Que Madame X... toutefois sera déboutée de sa demande en paiement de l'arriéré de pension chiffré à 9 000 € à la date de ses dernières conclusions d'appel, cette demande ne ressortissant pas de la compétence d'attribution de la Cour ; que disposant d'un titre exécutoire (le présent arrêt) il lui appartiendra de poursuivre le recouvrement de sa créance alimentaire par devant les juridictions compétentes.
Sur les autres demandes
Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.
Attendu que les dépens de première instance seront confirmés ; que les parties devront supporter leurs dépens personnels d'appel comme succombant partiellement dans leurs prétentions respectives.
Attendu que le surplus du jugement entrepris sera confirmé en l'absence de contestation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, après débats en audience non publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que l'autorité parentale sur la personne de l'enfant mineure Eva sera exercée en commun par Monsieur Y... et Madame X...,
Dit que la pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € mise à la charge de Monsieur Y... est due à compter de la naissance de l'enfant, soit le 20 septembre 2007, dans les termes du jugement déféré, sous déduction des versements déjà effectués,
Déboute Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 9 000 € au titre d'arriérés de pension alimentaire et la renvoie à mieux se pourvoir,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,