Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mai 1987. 84-15.233

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-15.233

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mai 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-15.233 et 84-17.756 ;. Sur le moyen commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la liquidation des biens de la société Organisation de bureaux A. Bailly, laquelle exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. André Y..., ayant été prononcée, un mandataire ad hoc a procédé, pour le compte de qui il appartiendra, au licenciement de trois salariés, MM. André X..., Roger Z... et Marcel A... ; que ceux-ci ont produit entre les mains du syndic pour rappel de salaires et de primes et paiement d'indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de la réclamation qu'ils avaient formée contre la décision du juge commissaire rejetant leur production, aux motifs que la mise en liquidation des biens de la société locataire-gérante avait mis fin au contrat de location et assuré le retour du fonds à son propriétaire, qu'ainsi les contrats de travail en cours à l'expiration de la location-gérance continuaient avec ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fonds de commerce donné en location-gérance ne fait retour à son propriétaire qu'à l'expiration du contrat et que celle-ci ne peut se déduire du seul prononcé de la liquidation des biens de la société locataire-gérante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi n° 84-15.233 : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-05-14 | Jurisprudence Berlioz