Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-17.401
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.401
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Afif X...,
2 / M. Laid X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / du directeur de l'UDAF d'Indre-et-Loire, demeurant ...,
2 / du procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié au Palais de Justice, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la cour d'appel d'Orléans, MM. Afif et Laid X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de cette cour d'appel statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
Attendu, cependant, que l'acte de notification de l'arrêt étant irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi, qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
DIT que le délai de pourvoi contre l'arrêt attaqué ne courra qu'à compter de la notification régulière de cet arrêt ;
Condamne MM. Afif et Laid X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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