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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-43.791

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.791

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... aux Houx, 78760 Jouars-Ponchartin, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la Regie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ... O6, défendeur à la cassation ; La Régie autonome des transports parisiens a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gelineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Regie autonome des transports parisiens (RATP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1993), que M. X..., engagé le 23 juin 1975 par la RATP, au service de laquelle il exerçait les fonctions de conducteur de métro depuis le 20 juin 1978, a fait l'objet, le 25 novembre 1991, d'une mesure de révocation pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette mesure, sa réintégration et le paiement des salaires et congés payés à compter du 6 novembre 1991; que la cour d'appel a condamné la RATP à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal formé par M. X..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas prononcé la nullité de la mesure de révocation; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la RATP avait fait valoir que M. X... avait eu connaissance des motifs de sa révocation tout au long de la procédure disciplinaire dont il avait fait l'objet, notamment au cours des entretiens préalables dont les procès-verbaux avaient été contresignés par lui et lors de la séance devant le conseil de discipline, et que la lettre de révocation du 25 novembre 1991 faisait expressément référence à l'avis émis par le conseil de discipline dans la séance du 21 novembre 1991; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions péremptoires d'où il résultait que M. X... avait eu parfaitement connaissance des motifs de sa révocation avant que cette mesure n'ait été prononcée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, ne comportait aucun motif, a répondu aux conclusions invoquées; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz