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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 Novembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01392.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Décembre 2012, enregistrée sous le no F 09/ 00749
APPELANTE :
Madame Maryline X... épouse Y...
...
49230 MONTIGNE SUR MOINE
représentée par Maître Xavier MEDEAU de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau d'ARDENNES
INTIMES :
Maître Odile A..., ès qualité de mandataire ad'hoc de la SAS PINDIERE
...
49002 ANGERS CEDEX 01
Maître Patrick B..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS PINDIERE
...
BP 222- Les Plateaux du Maine
49002 ANGERS CEDEX 01
L'Association pour la Gestion du Régime de garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA DE RENNES
4 cours Raphaël Binet
Immeuble Le Magister
35069 RENNES CEDEX
représentés par Maître CREN, avocat de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 24 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE,
La société Pindière SAS dont le siège social était situé à Saint Macaire en Mauges avait une activité de fabrication de chaussures.
Elle faisait partie du groupe Pindière comprenant plusieurs sociétés ayant toutes pour objet la production et la vente de chaussures.
Confrontée à d'importantes difficultés économiques, malgré la mise en oeuvre de procédures de licenciement collectifs en 2002 et 2003, par jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 28 avril 2004, la société Pindière a été mise en redressement judiciaire.
Elle employait alors plus de 430 salariés dont Mme Maryline X... épouse Y... qui, embauchée le 28 octobre 1975, y exerçait les fonctions d'assistante de direction.
Me B... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me Margottin en qualité de représentant des créanciers.
A l'issue d'une période d'observation de six mois, par jugement en date du 20 octobre 2004, le tribunal de commerce d'Angers a homologué un plan de cession totale de l'entreprise au profit de M.
Z...
et de la société Princess dirigée par M. Z... et ce pour le compte d'une société à constituer, plan dans le cadre duquel 108 contrats de travail ont été repris sur les 431 restant alors en cours.
Me B... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2005, Me A... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société Pindière.
Comme tous les salariés non repris, Mme X... épouse Y... a alors été licenciée par l'administrateur judiciaire Me B... par lettre du 26 octobre 2004 pour motif économique caractérisé par les graves difficultés économiques de la société ayant conduit à la cession de son activité homologuée par le tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure collective entraînant la suppression de son poste et une impossibilité de reclassement dans l'entreprise elle même, les recherches de reclassement au sein du groupe s'étant révélées vaines.
Arguant d'un non respect par l'employeur du plan de sauvegarde de l'emploi dans ses dispositions relatives au reclassement interne dans le groupe Pindière, d'une inexécution de ce plan et d'un manquement de ce dernier à son obligation individuelle de reclassement ayant pour conséquence que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, courant 2009 et 2010, 38 salariés licenciés-dont Mme X... épouse Y... ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnisation subséquentes.
Par jugement en date du 21 décembre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers :
- a ordonné la jonction des procédures initiées par chaque salarié,
- a donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de Rennes,
- a constaté le non respect du plan de sauvegarde de l'emploi finalisé le 18 octobre 2004 au sens de l'article L. 321-4-1 ancien du code du travail ou L. 1233-61 du nouveau code du travail applicable en la cause,
- a dit que les licenciements des demandeurs étaient sans cause réelle et sérieuse,
- a fixé au passif de la société Pindière représentée par Me A... en qualité de mandataire ad hoc les créances des salariés à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et notamment celle de Mme X... épouse Y... à la somme de 50 000 ¿,
- a déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA et rappelé les limites et plafonds légaux et réglementaires de sa garantie,
- a débouté les parties de leurs autres prétentions et condamné la société Pindière représentée par Me A... aux dépens.
Par courrier reçu au greffe le 10 janvier 2013 tous les salariés concernés-dont Mme X... épouse Y... ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par jugement en date du 19 juin 2013 le tribunal de commerce a clôturé les opérations de cession.
Par ordonnance du conseiller chargé d'instruire l'affaire en date du 20 mai 2015 tous les dossiers ont été disjoints et celui de Mme X... épouse Y... a été enregistré sous le numéro 15-1392.
Tous les salariés se sont désistés de leur appel à l'exception de Mme X... épouse Y....
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 14 octobre 2015 reprises oralement à l'audience Mme X... épouse Y... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la société Pindière sa créance indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 94 500 ¿,
- de dire que le règlement de cette somme sera garantie par l'AGS-CGEA de Rennes.
Elle fait essentiellement valoir :
- que la société Pindière ne rapporte pas la preuve d'avoir recherché des reclassements au sein du groupe Pindière comme elle s'y était engagé dans le PSE, qu'elle ne justifie pas avoir respecté le PSE de sorte qu'elle a manqué à son obligation de reclassement ce qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- que la société Pindière n'a pas ensuite respecté l'obligation individuelle de recherche de reclassement au sein du groupe Pindière à laquelle elle était tenue au delà du PSE et qu'en toute hypothèse, à supposer qu'elle ait effectué des recherches, elle n'en justifie pas de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- que son préjudice justifie l'allocation de la somme qu'elle demande.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 16 octobre 2015 reprises oralement à l'audience Me A... es qualité d'administrateur ad hoc de la société Pindière demande à la cour :
- de prononcer la mise hors de cause de Me B...,
- de dire et juger Mme Y... mal fondée en son appel,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la débouter de toutes ses demandes,
- subsidiairement de réduire les dommages et intérêts allouées par le conseil de prud'hommes,
- très subsidiairement de confirmer le jugement entrepris.
Elle soutient en résumé :
- qu'un PSE a effectivement été mis en place dans l'entreprise et que ce plan était suffisant en ce qu'il contenait des mesures de reclassement interne et même externe telles qu'imposées par la loi et ce à hauteur des moyens de l'entreprise qui, au cas d'espèce, était soumis à une procédure collective ;
- que l'obligation de recherche de reclassement individuel a été respectée et que, malgré les recherches effectuées pour les salariés concernés par les licenciements, aucune solution n'a pu être trouvée ; que du fait de la cession totale de la société Pindière aucun reclassement dans l'entreprise n'était possible ; que seul deux salariés ont pu être reclassés au sein du groupe et qu'il n'existait pas d'autres possibilités ;
- qu'en tout état de cause l'indemnité allouée, comme d'ailleurs celle demandée, est excessive.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 16 octobre 2015 reprises oralement à l'audience l'AGS Unedic CGEA de Rennes demande à la cour :
- de lui donner acte de son intervention,
- au principal de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la débouter de toutes ses demandes,
- subsidiairement de confirmer ce jugement,
- en tout état de cause de dire et juger qu'elle ne doit sa garantie que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et dans les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code,
- de condamner Mme Y... aux dépens.
Elle reprend à son compte les moyens soulevés par Me A... es qualité.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 19 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient en préalable de mettre hors de cause Me Patrick B... es qualité de commissaire au plan de cession de la société Pindière et de constater que Me Odile A... a été désignée par ordonnance en date du 26 janvier 2005 en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter ladite société.
Sur le licenciement,
Aux termes de l'article L. 321-1 (devenu L1233-3) du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, qui repose sur une cause économique (notamment, des difficultés économiques ou des mutations technologiques), laquelle cause économique doit avoir une incidence sur l'emploi du salarié concerné (suppression ou transformation) ou sur son contrat de travail.
En application du même article L. 321-1 du code du travail (devenu L. 1233-4), le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés à son égard, et que son reclassement, sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
En application de l'article L. 321-4-1 du code du travail (L1233-61), dans les entreprises employant au moins 50 salariés, lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Ce plan doit prévoir des mesures telles que par exemple :
- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent, ou sous leur réserve de leur accord exprès, sur des emplois de catégorie inférieur ;
- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement
-et d'autres mesures
la validité du plan de sauvegarde étant appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le cas échéant l'UES ou le groupe.
Un tel plan de sauvegarde doit être mis en place en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise employeur, le mandataire liquidateur étant en outre tenu à une obligation de recherche individuelle de reclassement.
Ainsi l'obligation de recherche de reclassement des salariés préalable au licenciement qui, à défaut d'avoir été respecté par l'employeur, le rend sans cause réelle et sérieuse s'exerce :
- d'une part, avant que les licenciements soient envisagés, par la mise en place puis la mise en oeuvre d'un PSE prévoyant un volet reclassement dont la loi définit le contenu, les mesures qu'il renferme devant appréhender les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise mais aussi dans le groupe dont elle relève ; il doit comporter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe. Il doit préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois vacants et offerts au reclassement ; les mesures doivent être sérieuses, vérifiables, concrètes et précises ;
- d'autre part, une fois que les licenciements sont décidés, par des propositions individuelles de reclassement, l'employeur devant établir que le reclassement du salarié était impossible et donc qu'il a effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement dans le périmètre de l'entreprise, y compris dans les établissements situés sur d'autres régions ou au sein de l'unité économique et sociale à laquelle elle appartient et, en cas d'appartenance à un groupe de sociétés, dans les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, éventuellement à l'étranger sauf dans ce dernier cas à l'employeur de démontrer que la législation locale ne permet aucun reclassement.
Au cas d'espèce il ne fait pas débat :
- que la société Pindière employeur de Mme X...
Y... dont tous les moyens de production ont été cédés dans le cadre d'une procédure collective ouverte à son profit et ce en application d'un jugement du tribunal de commerce du 20 octobre 2004 avec reprise d'une partie des salariés-faisait partie d'un groupe, le groupe Pindière qui comprenait plusieurs sociétés dont les sociétés Samson, Barbault, Innova, Cebemar (Maroc), Match (Tunisie) qui toutes participaient de la fabrication de chaussures et dans lesquelles l'employeur, ici représenté par un mandataire ad hoc, ne discute pas que la permutation de tout le personnel était possible.
- que le PSE finalisé le 18 octobre 2004 prévoit expressément :
- au titre du reclassement interne que :
- tous les besoins en personnel dans l'une ou l'autre des sociétés du groupe ont été répertoriés et sont réservés prioritairement aux salariés de la société Pindière concerné par une suppression de poste ;
- à cet égard il a été adressé à l'ensemble des directeurs d'établissement ou de sociétés du groupe un courrier les invitant à bien vouloir faire part dans les meilleurs délais de tout poste à pourvoir qui constituerait des opportunités de reclassement pouvant être proposées aux salariés dont l'emploi est supprimé ;
- nous allons recenser les emplois pouvant a priori correspondre aux compétences et qualifications des salariés ;
- par ailleurs tous les besoins de personnel qui pourraient voir le jour seront réservés prioritairement aux salariés dont la suppression de poste est envisagée ;
- l'ensemble de ces besoins feront l'objet sur le site et au sein de la cellule de reclassement d'une large diffusion notamment par voie d'affichage, la cellule de reclassement s'engageant à afficher ces postes et à veiller à transmettre à chaque salarié ayant le profil requis l'offre de poste ainsi proposé ;
- au titre du reclassement externe : la mise en place d'une cellule de reclassement pour une durée de 12 mois, des recherches auprès des sociétés de la région, la prévision d'une convention d'allocations temporaires dégressives, d'allocations de préretraite ;
- la mise en place de diverses mesures d'aides et d'accompagnement des salariés licenciés et la proposition de départ volontaire,
- la mise en place d'une commission de suivi.
Or s'agissant du reclassement interne, les seules mentions de ce PSE ne caractérisent pas des actions et des mesures sérieuses, vérifiables, précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe qui comprenait de nombreuses sociétés telles qu'exigées par les dispositions légales sus visées.
A supposer même que les dispositions du plan de sauvegarde puissent être considérer comme suffisantes, il doit être constaté par la cour qu'il n'est pas justifié dans le cadre de la présente procédure que les mesures édictées par ce plan aient été mises en place dès lors qu'il n'est produit aucun document permettant d'établir que le recensement des emplois ait été effectif et publié ni justifier de la teneur du courrier adressé à l'ensemble des directeurs d'établissement ou de sociétés du groupe les invitant à bien vouloir faire part de tout poste à pourvoir qui constituerait des opportunités de reclassement pouvant être proposées aux salariés dont l'emploi était supprimé ni de l'existence et de la teneur des réponses qui ont pu y être faites.
Enfin et surtout, une fois le licenciement de Mme X...
Y... décidé, il n'est pas justifié par l'employeur qu'il ait été procédé à son bénéfice personnel à une quelconque recherche de reclassement interne notamment dans les sociétés du groupe Pindière, aucune pièce produite ne permettant de l'établir.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme X...
Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences,
Au jour de son licenciement le 26 octobre 2004, Mme X...
Y... âgée alors de 47 ans, était dans l'entreprise depuis 1975, y exerçait les fonctions d'assistante de direction et son salaire brut mensuel s'élevait à 3 500 ¿.
Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, du salaire qu'elle percevait, de son âge et de ses capacités à retrouver un emploi-qu'elle a effectivement retrouvé en 2006 mais à niveau de rémunération nettement moindre-, son préjudice a été justement réparé par le premier juge à hauteur de la somme de 50 000 ¿.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
MET hors de cause Me Patrick B... es qualité de commissaire au plan de la société Pindière.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE Mme X... épouse Y... aux dépens d'appel.