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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Francis Y..., demeurant Carrer d'Amunt, 66820 Corneilla-de-Conflent,
2°/ M. X... Cabra, demeurant ...,
3°/ M. Alain Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1996 par le tribunal d'instance de Prades, au profit de M. Ludovic A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article R.15-2 du Code électoral ;
Attendu que le greffe de la Cour de Cassation a reçu un document émanant en apparence de MM. Y..., Cabra et Z... par lequel ils déclarent collectivement former un recours contre un jugement rendu, le 1er mars 1996, par le tribunal d'instance de Prades, sur le droit de M. A... à figurer sur la liste électorale de la commune de Corneilla-de-Conflent;
Mais attendu que ce document n'étant pas signé, il ne peut être considéré comme la déclaration de pourvoi prévue à l'article susvisé;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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