Cour de cassation, 26 novembre 1992. 92-60.476
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.476
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... des Remparts à Saint-Valéry-sur-Somme (Somme),
en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1992 par le tribunal d'instance d'Abbeville, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 alinéa 2 du Code électorale ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur les listes électorales prud'homales dans la section de l'encadrement, n'est pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
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