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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 92-60.476

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.476

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... des Remparts à Saint-Valéry-sur-Somme (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1992 par le tribunal d'instance d'Abbeville, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2 alinéa 2 du Code électorale ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur les listes électorales prud'homales dans la section de l'encadrement, n'est pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt douze. Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-26 | Jurisprudence Berlioz