Cour de cassation, 26 novembre 1996. 96-82.046
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.046
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hubert,
contre l'arrêt n° 116/96 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 26 janvier 1996, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 3 amendes de 1 500 francs;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-24 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert X... au paiement de 3 amendes de 1 500 francs chacune;
"aux motifs que les peines prononcées ne paraissent pas suffisamment dissuasives à la Cour pour une entreprise de transport d'importance moyenne, et qu'elles doivent être élevées pour des infractions exclues de la loi d'amnistie (article 25-15° de la loi du 3 août 1995);
"alors qu'en vertu de l'article 132-24 du nouveau Code pénal, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, étant précisé, s'agissant des peines d'amende, qu'elle en détermine le montant "en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction"; que, dès lors, en justifiant, en l'espèce, l'élévation du montant des amendes infligées par le premier juge, par référence, d'une part, à la taille de l'entreprise X..., d'autre part, à une considération, au demeurant générale et abstraite, tirée de ce que les infractions en cause ne sont pas visées par la loi d'amnistie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs parfaitement inopérants puisque sans rapport avec l'un quelconque des critères mentionnés au texte susvisé, et en particulier avec le montant des charges et ressources d'Hubert X..., privant du même coup la condamnation ordonnée de toute base légale";
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors que les juges disposent de la faculté, dont ils ne doivent aucun compte, de fixer le montant de l'amende dans les limites du maximum légal;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard