Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 2003. 01-43.750

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-43.750

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M. Mendes X... a été employé par la société de travail temporaire Adecco en qualité d'opérateur sur presse selon divers contrats de mission conclus entre le 9 février 1998 et le 7 août 2000, et mis à la disposition de la société Plastiques Valbert, au sein de laquelle est appliquée la convention collective nationale de la plasturgie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié en paiement d'une somme correspondant à la demi-heure journalière de pause accordée aux salariés en travail posté et rémunérée en application de l'article 4 de l'avenant collaborateurs du 15 mai 1991 de la convention collective susvisée, le jugement retient qu'il ne résulte pas des attestations produites de certitude quant à l'organisation du temps de pause au sein de l'entreprise Plastiques Valbert ; que le doute doit bénéficier au salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si,pendant le temps de pause, le salarié restait à la disposition de son employeur ou, au contraire, pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre "de la prime de pause", le jugement rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-10-15 | Jurisprudence Berlioz