Cour de cassation, 15 octobre 2003. 01-43.750
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-43.750
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Attendu que M. Mendes X... a été employé par la société de travail temporaire Adecco en qualité d'opérateur sur presse selon divers contrats de mission conclus entre le 9 février 1998 et le 7 août 2000, et mis à la disposition de la société Plastiques Valbert, au sein de laquelle est appliquée la convention collective nationale de la plasturgie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour accueillir la demande du salarié en paiement d'une somme correspondant à la demi-heure journalière de pause accordée aux salariés en travail posté et rémunérée en application de l'article 4 de l'avenant collaborateurs du 15 mai 1991 de la convention collective susvisée, le jugement retient qu'il ne résulte pas des attestations produites de certitude quant à l'organisation du temps de pause au sein de l'entreprise Plastiques Valbert ; que le doute doit bénéficier au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si,pendant le temps de pause, le salarié restait à la disposition de son employeur ou, au contraire, pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre "de la prime de pause", le jugement rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille trois.
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